Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15013
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. BE., né le 26 décembre 1947, a été engagé par la Société anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco (SBM) en qualité de chef de département du personnel des exploitations hôtelières, balnéaires et sportives, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée. Un avenant de 2001 mettait à sa disposition, à titre d'accessoire de son contrat, un logement de fonction.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2012, la directrice des ressources humaines de la SBM a notifié la « mise à la retraite » du salarié, son soixante-cinquième anniversaire survenant le 26 décembre 2012. Compte tenu d'un préavis de trois mois, la rupture était annoncée pour le 17 mars 2013. Par courrier du 7 mars 2013, le président délégué de la SBM a indiqué que la durée du préavis était en réalité de six mois, la mise à la retraite prenant effet le 17 juin 2013, avec dispense d'exécution du préavis pour la période postérieure au 17 mars 2013.
Saisi en nullité de la rupture et en paiement de diverses sommes, le Tribunal du travail, par jugement du 5 novembre 2015, a condamné la SBM au paiement de 123,48 euros au titre de la redevance de parking et de 102,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés, et a débouté le salarié du surplus de ses demandes. M. d. BE. a relevé partiellement appel. Il sollicitait notamment un rappel de prime de développement commercial, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et 250 000 euros de dommages-intérêts fondés sur le caractère irrégulier, abusif et discriminatoire de la rupture.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
- La validité formelle de la lettre de rupture. Le pouvoir de licencier doit-il résulter d'une délégation écrite, et la signature d'une directrice des ressources humaines peut-elle caractériser une délégation valable ?
- Le caractère valable du motif tiré de l'âge de la retraite. Cet âge s'apprécie-t-il à la date de notification de la rupture ou à la date d'expiration du contrat ? La mise à la retraite fondée sur ce seul motif est-elle discriminatoire lorsque l'employeur ne l'a pas appliqué à d'autres salariés âgés de plus de soixante-cinq ans ?
- Le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le nombre de jours de congés acquis et l'assiette de l'indemnité doivent-ils être arrêtés au regard de la période de référence et de la rémunération du mois précédant la rupture, et l'article 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 implique-t-il une prolongation fictive du contrat au-delà de sa rupture ?
La question de la prime de développement commercial, tranchée par confirmation, appelle seulement une brève mention (voir infra).
Solution et dispositif
Sur la prime de développement commercial, la Cour confirme le jugement. Elle relève que la sentence arbitrale du 19 avril 2012 a fixé le montant de la prime à 70 % pour les cadres affectés à certains centres de coûts, parmi lesquels figurait le département du personnel dans lequel le salarié était employé. La somme versée au titre du « PDC compte maison », destin