Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 24 septembre 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000104) ;
Vu les conclusions déposées les 2 février et 19 avril 2016, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
Vu les conclusions déposées le 22 mars 2016, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d e. AL. ;
À l'audience du 21 juin 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par e. AL. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 24 septembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2008, e. AL. a été employée par la société de droit italien A en qualité de chargée de relations publiques, fonction qu'elle a exercée au sein du bureau de représentation monégasque de son employeur.
À la suite de la suppression de son poste, son licenciement lui a été notifié suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2011.
e. AL. a attrait la société A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en relation avec la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2015 le Tribunal du Travail a :
Dit que le licenciement d e. AL. par la société A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
Condamné la société A à payer à e. AL. la somme de 1.807,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement perçue, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société A aux dépens.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que la nécessité de supprimer le poste occupé par e. AL. n'était pas démontrée par la société A et que celle-ci avait fait preuve de brutalité dans la mise en œuvre de la rupture, ouvrant droit à indemnisation pour la salariée.
Par assignation du 4 décembre 2015, e. AL. a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a limité à 2.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Aux termes de cet exploit et par conclusions du 22 mars 2016, elle demande à la Cour de :
La recevoir en son appel parte in qua,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et en ce qu'il a condamné la société A à lui payer la somme de 1.807,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité légale de congédiement de 1.232,17 euros,
Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le quantum des condamnations de la société de droit italien A en réparation des préjudices qu'elle a subis, à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société de droit italien A au paiement de la somme de 49.286 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation de l'ensemble des préjudices subis tant matériel que moral sur le fondement de l'article 13 de la loi n°729 du 16 mars 1963 équivalant à 24 mois de salaire, le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en conciliation du 17 décembre 2012,
En toute hypothèse, débouter la société de droit italien A de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
La preuve du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement au soutien de la rupture du contrat de travail n'est pas rapportée, dans la mesure où les perspectives de développement du bureau administratif de Monaco, qui était utilisé également à des fins commerciales, étaient réelles,
Le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de motif valable car il est en réalité fondé sur un faux motif dès lors que l'activité était largement bénéficiaire et que l'employeur, n'ignorant pas sa grossesse, l'a licenciée en prévision de son congé maternité,
Le non-respect par l'employeur de la procédure de reclassement, son licenciement alors qu'elle était enceinte et son remplacement à son poste rendent la procédure et donc le licenciement irrégulier et illégal et lui ouvrent droit à réparation,
Le licenciement a été initié avec brutalité, précipitation, légèreté blâmable, mauvaise foi et dans des conditions vexatoires, le rendant abusif,
Le préjudice tant moral que matériel en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 49.286 euros.
Par conclusions des 2 février et 19 avril 2016, la société A demande à la Cour de :
Confirmer, en tant que de besoin, les dispositions du jugement qui n'ont pas été évoquées et débattues devant la Cour,
Le réformer pour le surplus et ce faisant dire et juger que :
le contrat de travail a été rompu pour un motif valable et dans le respect de la loi, tant sur la forme que sur le fond,
il n'y a pas de faute susceptible de justifier d'une quelconque réparation à sa charge,
En conséquence :
Débouter e. AL. de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner e. AL. à réparation du préjudice causé par son action injustifiée et accusatoire sans cause à hauteur de la somme de 3.000 euros à son profit,
La condamner à lui payer en réparation du préjudice causé par son acte d'appel, la somme de 3.000 euros,
Condamner e. AL. aux entiers dépens, en ce compris tout frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommation, frais d'expertise et exploitation des enregistrements vidéo, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Sur le plan de la forme, les droits et prérogatives de l'employée ont été respectés et les circonstances de la rupture ne sont entourées d'aucune brutalité, vexation ou légèreté blâmable,
Sur le fond, le bureau de représentation à Monaco était uniquement destiné à promouvoir les prestations de la société commerciale basée en Italie et à ce titre, e. AL., chargée de relations publiques, avait des objectifs à atteindre en termes de qualité et de quantité d'informations utiles sur les prospects possibles en vue de la réalisation des objectifs commerciaux de la société italienne,
La décision de fermer le bureau de Monaco a été prise à la lumière de l'inadéquation du coût de celui-ci en regard de l'intérêt qu'il représentait pour le développement de la société dans la région, et la suppression du seul poste à Monaco, occupé par l'appelante, était la conséquence de cette fermeture,
La cause du licenciement est étrangère à la personne même de la salariée car il s'agit d'une suppression de poste consécutive à la fermeture du bureau pour mettre fin à une charge inutile ; il s'agit d'une décision de gestion découlant du principe de liberté d'entreprendre, la suppression d'un poste étant, en droit monégasque, laissée à la liberté de l'employeur de mettre fin à un emploi au seul regard du critère d'utilité et de justification de la charge financière de poste pour l'entreprise,
En dehors de cas précis, le droit du for ne connaît pas de restriction du droit de rompre le contrat de travail,
Le profit de l'employeur est une condition de formation du contrat posé par la loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, alors que l'article 6 de cette loi consacre le droit unilatéral de résiliation du contrat de travail,
La présente suppression de poste relève d'une réorganisation de l'entreprise et non d'une restructuration de celle-ci pour motif économique : la décision du Tribunal du travail sera réformée en ce qu'elle a considéré - aux termes d'une motivation dénuée de base légale, discutable en droit et constitutive d'une entrave au droit de l'entrepreneur par unique référence à une règle de droite étrangère -, comme illégitime cette suppression en dehors d'un contexte de faillite imminente,
Le poste occupé par e. AL. n'a nullement été remplacé, la salariée présente dans le bureau de Monaco étant en réalité une employée de la société italienne sans lien de subordination avec le bureau monégasque,
Les dommages-intérêts réclamés sont justifiés par l'abus commis par e. AL. en persistant à solliciter le paiement de sommes déjà réglées et en ayant diligenté un appel l'ayant contrainte à engager des frais pour assumer sa défense.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels du jugement du 24 septembre 2015 interjetés dans les formes et délais prescrits par les dispositions du Code de procédure civile, sont recevables ;
Attendu qu e. AL. ne critique pas la disposition du jugement l'ayant déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle s'avère définitive ;
Sur le motif de la rupture :
Attendu que sur autorisation du Ministre d'État en date du 22 mai 2008, la société dénommée A a été autorisée à exploiter un bureau administratif à Monaco ayant pour activité la promotion, le développement et la représentation du groupe de presse A à Monaco et dans la région PACA ;
Que le 1er novembre 2008 elle a embauché e. AL. en qualité de chargée de relations publiques au sein dudit bureau ; qu'il n'est pas discuté que le contrat de travail de cette dernière, exécuté à Monaco, était soumis au droit monégasque ;
Attendu que la rupture du contrat de travail est fondée sur la suppression du poste d e. AL. ;
Que le Tribunal a retenu que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée dès lors que n'était pas caractérisée une menace pesant sur la compétitivité de la société A ;
Que pour contester cette décision, l'intimée invoque une décision de gestion que tout employeur est libre de prendre lorsque, comme en l'espèce, l'emploi supprimé n'a plus aucune utilité pour l'entreprise et qu'il constitue une charge inutile ;
Attendu, en droit, que la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique ;
Que si le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économique de la réorganisation (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et de l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve revient à l'employeur ;
Que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a justement considéré que la société A n'avait produit aucune pièce comptable ou financière de nature à démontrer la nécessité de supprimer le poste occupé par e. AL. ;
Qu'il convient au demeurant de relever que l'intimée, qui n'invoque nullement une telle nécessité, revendique en l'espèce un droit de résiliation reposant d'une part sur la seule liberté d'entreprendre et, comme tel, exclusif de tout motif de rupture pourtant allégué en l'espèce, ce qui est parfaitement contradictoire, d'autre part sur l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 pourtant relatif au licenciement sans énonciation de motif ;
Qu'ainsi, aucun des griefs reprochés au Tribunal n'est pertinent ;
Que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable ;
Sur les conséquences de la rupture :
Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Que le caractère abusif peut tenir au faux motif ou au motif fallacieux de la rupture du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, e. AL. n'établissant ni avoir avisé son employeur de sa grossesse au moment du licenciement, lequel par ailleurs n'a jamais invoqué comme cause de rupture des difficultés économiques, ni la réalité de son remplacement sur son poste après le licenciement, alors que la mauvaise foi n'est pas explicitée en l'espèce ;
Que ce caractère peut être aussi retenu lorsque le licenciement est mis en œuvre dans des conditions irrégulières, qui tiendraient en l'espèce à l'absence de proposition de reclassement, laquelle ne concerne toutefois pas le licenciement économique individuel comme l'ont justement énoncé les premiers juges ;
Que toutefois, alors qu'aucun signe ne laissait présumer la décision de rupture et que l'employeur n'a fourni aucun élément pour établir qu'il était contraint de supprimer le poste de chargé de relations publiques, étant ici observé que le bureau monégasque a fermé plus de deux ans après le licenciement, il doit être retenu à l'instar des premiers juges que la société A a agi avec précipitation en procédant au licenciement d e. AL. dès le lendemain de l'entretien qu'elle avait eu avec elle ;
Attendu qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en qu'il a dit que le licenciement revêtait un caractère abusif et a condamné l'employeur à verser à e. AL. la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au regard des éléments d'appréciation de la cause, préjudice seul indemnisable dans le cadre d'un abus commis, comme en l'espèce, à l'occasion de la mise en œuvre de la rupture ;
Sur la demande reconventionnelle de l'intimée :
Attendu qu'aucun abus dans l'exercice de son droit de recourir en justice ne peut être reproché à e. AL., pas davantage que dans celui de faire appel du jugement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société A de sa demande en paiement de dommages-intérêts, cette dernière étant également déboutée de sa demande au titre de l'appel abusif ;
Attendu que les parties succombant respectivement dans le cadre de la présente instance, la compensation totale des dépens d'appel sera ordonnée en application des dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile, la décision des premiers juges étend confirmée du chef des dépens de première instance ;