Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15344
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15344 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux époux de nationalité russe ont contracté mariage à Moscou le 21 décembre 2010, sans contrat de mariage. Un appartement situé à Monaco, dans l'immeuble « X2 », a été acquis à l'époque du mariage. Selon l'acte de vente du 29 juin 2012, le mari en est seul propriétaire.
Dans le cadre d'une procédure en séparation de corps engagée par l'épouse devant les juridictions monégasques, une ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 l'a autorisée, « à titre extrêmement provisoire », à occuper gratuitement l'appartement avec sa fille. Le Tribunal de première instance de Monaco s'est ensuite déclaré incompétent pour statuer sur la demande en séparation de corps (jugement du 11 juin 2015). Une mise en demeure de libérer les lieux, adressée le 22 juillet 2015, est restée sans effet.
Le mari a alors saisi le juge des référés, le 28 septembre 2015, afin d'obtenir l'expulsion de l'épouse et de tous occupants de son chef. Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés l'a débouté, au motif que l'urgence n'était pas caractérisée, l'appartement n'étant pas occupé par le demandeur, domicilié à Moscou.
Le mari a interjeté appel. Il soutenait notamment que l'atteinte au droit de propriété, droit fondamental constitutionnellement protégé, caractérisait en elle-même l'urgence. L'épouse concluait à titre principal au sursis à statuer, et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance. Elle faisait valoir que le régime matrimonial légal applicable était le régime russe de la communauté, que le droit russe ne connaît pas la notion de remploi, et qu'une instance au fond demeurait pendante.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner l'expulsion d'un occupant alléguant une communauté sur le bien, lorsque la loi applicable au régime matrimonial est elle-même contestée. Plus précisément, la question était double :
- la condition d'urgence est-elle satisfaite lorsque le droit de propriété invoqué est contesté par l'occupant et que son étendue dépend de la loi applicable au régime matrimonial ?
- la détermination de cette loi relève-t-elle du juge des référés ou du juge du fond ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel au fond et confirme l'ordonnance. Elle relève que l'article 414 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal de première instance à ordonner, « en cas d'urgence », « toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». L'urgence « s'apprécie en tenant compte du droit invoqué et de l'atteinte portée à ce droit ».
Sur le fond du litige, la Cour énonce deux motifs principaux :
- La détermination de la loi applicable au régime matrimonial, « à défaut de volonté expressément manifestée par les époux, ce qui est le cas en l'espèce, appartient au juge du fond, à l'exclusion du juge des référés, d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage ».
- Une instance au fond, engagée par l'épouse, tend à faire constater que l'immeuble est un bien commun « par application des dispositions légales russes ». « Aucune décision définitive n'est intervenue » et l'instance demeure pendante devant la Cour d'appel de Monaco.
Il en résulte que le mari « ne justifie pas de l'urgence à faire cesser une atteinte à son droit de propriété qui est contesté et dont l'étendue, soumis à l'appréciation des juges du fond, n'est pas en l'état établie ».
Le dispositif retient notamment :
« Déclare recevable Monsieur l. AY. en son appel de l'ordonnance de référé du 2 mars 2016, Dit n'y avoir lieu à référé, En conséquence, Confirme l'ordonnance de référé du 2 mars 2016,