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MCprocedures procedure civile · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 8 novembre 2016, Madame s. CA. c/ Monsieur t. CA.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° 2016/000169 · 08 novembre 2016— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 2016, n° 15449
De l'union libre de deux parents, l'un de nationalité monégasque, l'autre de nationalité suédoise, est né un enfant le 17 mars 2009. Il porte le nom du père et possède la nationalité monégasque. Après la séparation du couple, le juge tutélaire a, par ordonnance du 16 avril 2012, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père à Monaco. Il a réservé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'une semaine sur deux et lui a interdit de s'établir avec l'enfant en Suède ou de le déplacer sans l'accord exprès du père.
Le 15 mai 2012, les parents ont conclu un accord autorisant la mère à « s'établir en Suède à Göteborg » avec l'enfant pour une durée de deux ans, avec un retour définitif à Monaco prévu en août 2014. L'accord indiquait que la décision avait pour objet de permettre à l'enfant de connaître le pays d'origine de sa mère et d'acquérir la langue suédoise. Au mois d'août 2015, à l'occasion d'une visite au fils en Suède, le père a ramené l'enfant à Monaco, à l'insu de la mère.
La mère a saisi l'Autorité centrale monégasque sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le Directeur des Services judiciaires n'a pas donné suite, au motif que le caractère illicite du déplacement n'était pas établi. Saisi par la mère, le Tribunal de première instance a, par jugement du 17 mars 2016, écarté des débats les pièces n° 21, 23 et 27 et rejeté la demande de retour de l'enfant, au motif que la résidence habituelle n'avait pas été transférée en Suède par accord des parties. La mère a interjeté appel le 22 avril 2016. Un arrêt avant-dire droit du 27 septembre 2016 a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les conclusions du Ministère public, lesquelles ont été déposées le 5 octobre 2016.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
Recevabilité des demandes en appel. Les demandes de la mère, tendant au retour de l'enfant et fondées sur la qualification de résidence habituelle en Suède et sur l'exercice effectif d'un droit de garde, constituent-elles des demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ?
Régularité des pièces. Des documents sollicités par une partie pour les besoins de l'instance, émanant de personnes physiques et relatant des faits, relèvent-ils du formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ?
Fond. Le déplacement de l'enfant par le père est-il illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ? Le rejet de la demande de retour est-il conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La cour retient que
▸Texte intégral de la décision officielle (24 304 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Demandes nouvelles en appel (non)
Articles 323 et 324 du Code de procédure civile
Non-conformité de pièces au regard de ces dispositions
Union libre
Parents de nationalités monégasque et suédoise
Déplacement illicite d'enfant (non)
Résidence de l'enfant au domicile du père (oui)
Faits et procédure
De l'union des parties est né un enfant, portant le nom du père et de nationalité monégasque, âgé de sept ans au jour de la décision. Le juge tutélaire a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père à Monaco et réservé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'une semaine sur deux, lui faisant interdiction de s'établir avec son enfant en Suède et de le déplacer sans accord exprès du père. À la suite d'un accord intervenu entre les parents, la mère s'est installée avec l'enfant en Suède pour une durée de séjour limitée et un retour définitif à Monaco à l'issue de la période. À l'occasion d'une visite rendue à son fils, le père a décidé de le ramener à son domicile monégasque, à l'insu de sa mère. Cette dernière demande que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, en Suède. En l'absence de demande nouvelle en appel, l'objet du litige n'a pas varié. Les demandes de la mère sont ainsi recevables.
Les pièces produites par la mère ont été sollicités par elle pour les besoins de la présente instance. Ils constituent en réalité la déclaration d'un tiers de nature à éclairer la juridiction sur des faits litigieux auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, au sens de l'article 323 du Code de procédure civile. La cour écarte ces documents des débats en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 324 du même Code dès lors qu'ils ne contiennent pas les mentions spécifiques qui y sont prévues et ne sont pas accompagnées d'un document d'identité.
La mère argue du caractère illicite du déplacement de l'enfant par son père, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Or, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents qui ont rédigé un accord clair et dépourvu d'équivoque, aux termes duquel ils ont exprimé le souhait de permettre à leur enfant, alors encore en bas âge, de connaître le pays de sa mère, avant de revenir s'établir définitivement à Monaco. Par ailleurs, l'enfant a toujours vécu à Monaco avant son séjour en Suède et, depuis son retour, il vit chez son père à Monaco ainsi que cela avait été convenu entre les parents. Les personnes en contact avec lui font état d'un enfant épanoui, entouré par un père très présent. En outre, la mère, est sans emploi. Elle a même évoqué l'idée d'une réinstallation à Monaco et ne donne aucun renseignement sur les conditions de vie qui pourraient être celles de l'enfant en Suède. Enfin, un nouveau changement soudain de cadre et de mode de vie aurait pour effet de rompre l'équilibre actuel. La cour estime en conséquence qu'il est de l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence au domicile du père et confirme le jugement entrepris.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2016
En la cause de :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : rejet
Textes de loi cités
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Madame s. CA., née le 23 septembre 1977 à Fassberg (Suède), de nationalité suédoise, demeurant et domiciliée à X1 Askim (Suède) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur t. CA., né le 16 mars 1974 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général, élisant domicile en son Parquet, Palais de Justice, audit Monaco, rue Colonel Bellando de Castro ;
PARTIE JOINTE, à qui la procédure a été communiquée en application des dispositions de l'article 184 du Code de procédure civile ;
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 mars 2016 (R.3873) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation en urgence du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000169) ;
Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 27 septembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2016 par le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par s. CA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
De l'union libre de s. CA. et t. CA. est né l., le 17 mars 2009.
L'enfant porte le nom du père et est de nationalité monégasque.
À la suite de la séparation du couple, s. CA. a saisi à diverses reprises le juge tutélaire pour statuer sur les mesures provisoires à prendre.
Suivant ordonnance en date du 16 avril 2012, le juge tutélaire a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père à Monaco et réservé à s. CA. un droit de visite et d'hébergement d'une semaine sur deux, en lui faisant interdiction de s'établir avec son enfant en Suède et de le déplacer sans l'accord exprès du père.
À la suite d'un accord intervenu entre les parents, s. CA. s'est installée avec l. en Suède pour une durée de séjour limitée et un retour définitif à Monaco à l'issue de la période.
À l'occasion d'une visite rendue à son fils en Suède au mois d'août 2015, t. CA. a décidé de ramener celui-ci à son domicile à Monaco, à l'insu de sa mère.
s. CA., par l'intermédiaire des autorités suédoises, a saisi l'Autorité centrale monégasque d'une demande de retour de l'enfant, sur le fondement des dispositions de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
Suivant courrier du 27 octobre 2015, le Directeur des Services Judiciaires n'a pas donné de suite favorable à sa demande au motif que le caractère illicite du déplacement n'était pas établi.
s. CA. a attrait t. CA., en présence de Monsieur le Procureur général, partie jointe, devant le Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir le retour de l. en Suède.
Par jugement du 17 mars 2016, ce Tribunal a écarté des débats les pièces n° 21, 23 et 27 communiquées par s. CA. et débouté celle-ci de sa demande de retour de l'enfant l. CA..
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que s. CA. n'établissait pas que la résidence habituelle de l'enfant avait été transférée en Suède par l'accord des parties et ne justifiait donc pas d'une violation de son droit de garde au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Par assignation du 22 avril 2016, s. CA. a interjeté appel du jugement et demande à la Cour, au visa de l'ordonnance du juge Tutélaire du 17 décembre 2015, du jugement du Tribunal de Première instance du 17 mars 2016, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et son rapport explicatif, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, de la Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, des articles 168 alinéa 1er et 435 du Code de procédure civile, de l'article 324 du Code de procédure civile, de :
« L'accueillir en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du 17 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que l. CA. a acquis une nouvelle résidence habituelle dès son déménagement en Suède le 15 mai 2012,
Constater qu'elle était titulaire du droit de garde au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
Constater qu'elle exerçait son droit de garde de manière effective au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
Dire et juger le déplacement de l'enfant intervenu le 10 août 2015 par Monsieur CA. comme illicite,
Par conséquent,
Ordonner le retour immédiat de l'enfant en Suède conformément à l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
Débouter Monsieur t. CA. de toutes demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur t. CA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA Christine, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
s. CA. reproche en premier lieu aux premiers juges d'avoir rejeté les pièces numérotées 21, 23 et 27, motif pris d'un non-respect du formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile, alors que ces dispositions sont inapplicables aux pièces litigieuses qui ne constituent nullement des témoignages de personnes physiques mais émanent des services sociaux suédois.
Elle fait par ailleurs essentiellement valoir que :
entre mai 2012 et 2015, elle s'est installée en Suède avec l. en accord avec le père,
si l'accord était initialement temporaire, le non-retour à Monaco en 2014 permet de considérer comme habituelle et permanente la résidence de l. en Suède,
elle est titulaire d'un droit de garde au sens de la Convention, qui était exercé de façon effective par ses soins,
l'enfant a voyagé régulièrement toutes les six semaines environ entre Monaco et la Suède pour rencontrer son père, mais le 10 août 2015, t. CA. a soudainement enlevé l. pour le ramener à Monaco, alors qu'il était inscrit à l'établissement en Suède pour la rentrée scolaire 2015,
ce déplacement est illicite, faute d'acquiescement préalable de sa part, et constitue une violation de son droit de garde,
son retour immédiat sera ordonné en application de l'article 12 de la Convention de La Haye de 1980,
il est de l'intérêt de l., qui s'est parfaitement intégré en Suède et n'a jamais été en danger auprès de sa mère, de pouvoir continuer à s'épanouir en Suède ; en refusant d'ordonner son retour, le Tribunal de Première Instance, bien qu'ayant relevé que le déplacement intervenu en août 2015 l'avait été à l'initiative du père en totale contradiction avec l'intérêt de l'enfant et au mépris des prérogatives de la mère, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par conclusions du 21 juin 2016, t. CA. demande à la Cour de :
« À titre principal
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit s. CA. en son appel et ses demandes,
L'en déboute,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 17 mars 2016,
Ordonne la compensation totale des dépens d'appel ;
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2016, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
Déclarer irrecevables en cause d'appel les demandes nouvelles formulées par s. CA. aux termes de son appel en urgence du 22 avril 2016,
En conséquence,
Débouter s. CA. des fins de son appel en date du 22 avril 2016,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 17 mars 2016, en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire
Rejeter des débats les pièces adverses numéros 21, 23 et 27, ces attestations ne répondant pas aux conditions prévues, à peine de nullité, par l'article 324 du Code de procédure civile,
Constater que la résidence de l. CA. est fixée au domicile de son père à Monaco,
En conséquence,
Débouter s. CA. des fins de son appel en date du 22 avril 2016,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 17 mars 2016, en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire
Ordonner en tant que de besoin une enquête sociale avec pour mission de :
rencontrer chacun des parents et fournir tous éléments sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
donner tous renseignements sur les conditions de vie de l'enfant au domicile de chacun des parents ainsi qu'au sein d'un établissement où il est scolarisé,
faire toutes propositions utiles et motivées dans l'intérêt exclusif de l'enfant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'organisation de la résidence de l'enfant et le cas échéant, droit d'accueil, ainsi que du partage des frais d'entretien et d'éducation,
En tout état de cause
Débouter s. CA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers dépens d'appel distrait au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
t. CA. soutient que :
les demandes formées par s. CA. en cause d'appel sont nouvelles, et partant, irrecevables,
les pièces rejetées par le Tribunal, qui émanent de personnes physiques relatant des faits en dehors de toute désignation judiciaire, constituent des attestations soumises au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile,
si l'appelante est reçue en ses demandes, elle en sera déboutée en l'absence de violation des conventions de La Haye invoquées,
aux termes de l'accord litigieux, il a uniquement autorisé s. CA. à s'établir en Suède pour une période de deux ans,
l'appelante dénature les termes de cet accord dans la mesure où son application ne modifiait en réalité ni le droit de garde, ni la fixation de la résidence habituelle de l. chez son père ; il était convenu que la résidence de l. en Suède n'était que provisoire, sans que soit remise en cause l'ordonnance du 16 avril 2012 ; aucun transfert du droit de garde n'a eu lieu,
la preuve en est que s. CA. a signé avec lui une demande de dérogation scolaire de secteur pour l'inscription de l. à l'établissement de Fontvieille pour la rentrée 2015,
la modification de la résidence de l'enfant ne peut être décidée sans le consentement du père,
au demeurant s. CA. a proposé de s'établir à nouveau en Principauté contre une aide financière, ce qui constitue une reconnaissance implicite que la résidence habituelle de l. est à Monaco,
une plainte pour non présentation d'enfant depuis avril 2015 avait été déposée par ses soins,
au surplus, l. a vécu entre la Suède et Monaco en effectuant des voyages réguliers,
il a rendu fréquemment visite à son fils en Suède,
l'ordonnance du 16 avril 2012 concernant la garde et la résidence habituelle de l. est applicable de plein droit en Suède, les deux pays étant signataires de la Convention de La Haye,
il n'y a pas eu de déplacement illicite au sens de la convention de 1980 en l'absence de violation d'une décision judiciaire et les dispositions de l'article 7 de ce traité sont inapplicables,
par ailleurs, s. CA., au comportement manipulateur et dangereux (non-respect de ses engagements contractuels et des décisions, rétention de documents, consommation de stupéfiants, fréquentations peu recommandables, sans emploi) représente un danger pour l'éducation, la santé et l'équilibre mental de l., dont les conditions et le lieu de vie sont méconnus,
il partage au contraire une relation saine et aimante avec son fils.
Par arrêt avant-dire droit en date du 27 septembre 2016, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions du Ministère Public à l'audience du 11 octobre 2016, dit que l'affaire serait immédiatement mise en délibéré en application de l'article 187 du Code de procédure civile et réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2016, le Procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les attestations produites doivent être conformes à l'article 324 du Code de procédure civile et qu'un déplacement illicite de l'enfant, au sens où l'entend l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, n'est pas caractérisé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel du jugement du 17 mars 2016, interjeté dans les formes et délais prescrits par les dispositions du Code de procédure civile, est régulier et recevable ;
Sur la recevabilité des demandes de s. CA. :
Attendu qu'il est prétendu par l'intimé que s. CA. aurait formé en cause d'appel des demandes non soumises aux premiers juges ;
Qu'en application de l'article 431 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle en appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;
Attendu en l'espèce que s. CA. a saisi le Tribunal de Première Instance d'une demande tendant au retour immédiat auprès d'elle de son fils mineur l., demande qu'elle réitère devant la Cour ;
Qu'elle entend voir en effet la Cour ainsi statuer, après qu'elle ait constaté ou dit et jugé, selon les termes de son assignation, que son fils a acquis une nouvelle résidence habituelle dès son déménagement en Suède le 15 mai 2012, qu'elle était titulaire du droit de garde au sens de la Convention de 1980 qu'elle exerçait de manière effective et donc que t. CA. retient illicitement l. à Monaco ;
Qu'il s'agit là de moyens, éléments de fait et de droit allégués au soutien de celles-ci, et non de prétentions, en sorte que l'objet du litige, déterminé par les demandes des parties, demeure identique ;
Qu'en conséquence les demandes de l'appelante sont recevables ;
Sur le rejet des pièces numérotées 21, 23 et 27 :
Attendu que les documents établis dans le cadre normal de relations sociales, professionnelles ou privées ne constituent pas des attestations soumises à l'article 324 du Code de procédure civile lorsque ni leur auteur, ni ceux qui ont sollicité leur rédaction, n'ont agi en vue de les produire en justice ;
Attendu que tel n'est pas le cas, en l'espèce, des pièces litigieuses produites en la cause, établies par des personnes physiques comme témoignage de bonne moralité pour la première et relation de faits pour les deux autres, puisque ces documents ont été sollicités par l'appelante pour les besoins de la présente instance et qu'ils constituent en réalité la déclaration d'un tiers de nature à éclairer la juridiction sur des faits litigieux auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, au sens de l'article 323 du Code de procédure civile ;
Attendu que s. CA. ne pouvait donc obtenir ces déclarations entièrement dactylographiées que dans le cadre d'une enquête civile ou au moyen d'une attestation conforme à l'article 324 du même code devant notamment contenir les mentions spécifiques qui y sont prévues et être accompagnées d'un document d'identité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence la décision du Tribunal de Première Instance sera confirmée en ce qu'elle a écarté ces pièces des débats ;
Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ratifiée par l'État de Monaco, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État ;
Qu'il ressort de ce texte que la qualification de déplacement illicite requiert la violation du droit de garde et le franchissement d'une frontière ;
Attendu qu'au sens de la Convention en son article 5, le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
Qu'il en ressort que le gardien est, selon la Convention de La Haye, celui qui exerce l'autorité parentale ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il n'est pas contestable que t. CA. et s. CA. exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant commun l., dont la résidence a été fixée chez le père en vertu d'une ordonnance rendue par le juge tutélaire de Monaco le 16 avril 2012 ;
Que co-titulaires de l'autorité parentale, les deux parents ont conclu, le 15 mai 2012, un accord suspendant provisoirement les effets de ladite ordonnance, aux termes duquel t. CA. a autorisé s. CA. « à s'établir en Suède à Göteborg avec notre enfant l. CA. né le 17/03/2009 et ce, pour une période de deux ans à compter de ce jour, un retour définitif à Monaco est prévu en août 2014 pour la rentrée scolaire 2014¿.. Pour conclure, cette décision, qui m'appartient, est faite car je considère que l. doit avoir une connaissance de son pays d'origine et du suédois afin de pouvoir communiquer avec sa famille maternelle et qu'il est important qu'il le fasse avant de commencer son cursus scolaire qu'il serait contraignant de couper plus tard » ;
Que la validité de cet accord, dont il résulte que les parents n'ont pas entendu transférer, de manière permanente et définitive, la résidence de l'enfant en SUEDE, n'est pas remise en cause par les parties ;
Que rédigé en des termes clairs, dépourvus d'équivoque, il exprime le souhait des parents de permettre à leur enfant, alors encore en bas âge, de connaître le pays de sa mère, avant de revenir s'établir définitivement à Monaco ;
Que même si t. CA. a accepté que son enfant demeure en Suède pour une année supplémentaire, sans réclamer son retour à Monaco en août 2014, il n'est pas établi que les parents ont renoncé à l'accord initial de manière expresse ;
Que cet accord s'est à nouveau concrétisé, près de trois ans plus tard, par la démarche conjointe entreprise le 24 février 2015 par les deux parties qui ont rédigé, signé et transmis une demande de dérogation scolaire à la Direction de l'Éducation Nationale de Monaco pour scolariser l. à l'établissement de Fontvieille ;
Que les parents ont précisé dans cette demande : « l. ayant fait ses débuts de scolarité dans une petite structure, nous pensons que l'établissement de Fontvieille serait plus adaptée pour lui, de plus ses grands-parents vivant X3, il serait plus simple pour eux de nous seconder » ;
Qu'ainsi, le déplacement de l'enfant de la Suède à Monaco n'a pas été décidé unilatéralement par t. CA. mais a fait l'objet d'un accord des deux parents, exerçant leur autorité parentale conjointe ;
Qu'il s'ensuit que le déplacement de l'enfant opéré par son père n'est pas illicite au sens où l'entend la Convention de 1980 ;
Attendu qu'enfin, le rejet des demandes de s. CA. n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Qu'en effet, l. a toujours vécu à Monaco avant son séjour en Suède ; que depuis son retour il vit chez son père à Monaco ainsi que cela avait été convenu entre les parents, où il est scolarisé et obtient des résultats très satisfaisants, où il participe à des activités de son âge, notamment sportives, et les attestations émanant de personnes en contact avec lui font état d'un enfant épanoui, entouré par un père très présent ;
Attendu que les circonstances ci-dessus relatées suffisent à démontrer que son intérêt est préservé, que son environnement apparaît adapté à son développement, étant ici au surplus relevé que la mère, qui ne dispose plus d'aucun emploi et a même évoqué l'idée d'une réinstallation à Monaco, ne donne aucun renseignement sur les conditions de vie qui pourraient être celles de l. en Suède ;
Qu'en outre, un nouveau changement soudain de cadre et de mode de vie aurait pour effet de rompre l'équilibre actuel ;
Que la décision du Tribunal apparaît donc conforme à l'intérêt supérieur de l. CA., s. CA. étant déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que l'instance étant organisée dans l'intérêt de l'enfant commun l., la compensation des dépens d'appel sera ordonnée ;