Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15466
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15466 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit des Îles Vierges britanniques, A, a, par acte authentique du 29 octobre 2009, consenti un prêt hypothécaire de 3.700.000 euros à une banque, la SA B, remboursable en vingt amortissements trimestriels. Le 30 octobre 2009, elle a viré la somme de 3.700.000 euros au profit de M. a. FE., qu'elle qualifie de prêt non remboursé. Le 8 septembre 2014, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à hauteur de 2.150.000 euros. Le juge des référés a rejeté, le 1er juillet 2015, la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée. Un appel a été formé contre cette ordonnance.
Parallèlement, la société A a assigné M. FE. en paiement et en validation de la saisie-arrêt. Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de première instance l'a condamné à payer 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts et a validé la saisie-arrêt. Il a refusé l'exécution provisoire.
M. FE. a interjeté appel le 21 mars 2016. Il conteste l'existence du prêt, soutient que les virements correspondent au prix de cession de 10 % d'actions de sociétés panaméennes propriétaires de navires, et demande la mainlevée de la saisie. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2016, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de révision. Celle-ci était saisie d'un pourvoi formé le 1er avril 2016 contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2016, rendu en référé rétractation sur la même saisie-arrêt.
La société A s'oppose à ce sursis. Elle soutient qu'il ne tend qu'à retarder l'issue du litige et que la Cour de révision n'est saisie que de l'existence d'un principe de créance.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel est la suivante : le juge du fond saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt doit-il surseoir à statuer lorsqu'une autre juridiction est saisie, dans le cadre de la même saisie, d'une question susceptible d'influer sur l'existence de la créance ?
Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur la portée de l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsque l'instance parallèle ne tranche que la question du « principe de créance » dans le cadre d'un référé. La seconde porte sur le caractère déterminant de la décision attendue, en particulier lorsqu'elle est rendue « au provisoire ».
Solution et dispositif
La Cour rejette, en substance, l'argument selon lequel l'instance de référé ne devrait pas être prise en compte. Elle affirme d'abord un principe général en deux temps :
« S'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice, lorsque le juge du fond est saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt, d'attendre l'issue de la procédure de référé rétractation relative à cette même saisie-arrêt mais ne concernant que l'existence du principe de créance, il est en revanche d'usage de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une autre décision juridictionnelle, fût-elle afférente à une décision « au provisoire », lorsque celle-ci est déterminante pour apprécier le litige déféré. »
Elle applique ensuite ce principe aux faits. Elle relève que la question déférée à la Cour de révision « pouvait avoir une incidence directe sur la solution du présent litige ». Elle précise que la Cour de révision devait se prononcer sur « l'admission à titre de commencement de preuve par écrit de certains documents, comme les relevés bancaires correspondant à des ordres de virement ». Elle en conclut que la solution du pourvoi « pouvait être déterminante pour établir l'existence de la créance invoquée ».
Le raisonnement aboutit toutefois à une solution de renvoi, et non à un sursis formel. La Cour retient en effet que « la Cour de révision ayant rendu cet arrêt le 20 octobre 2016 », les parties doivent conclure selon un calendrier. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate que l'arrêt de la Cour de Révision a été rendu le 20 octobre 2016