Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15467
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15467 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée par la SAM A par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2006, a démissionné par lettre recommandée du 22 septembre 2015, le préavis expirant le 5 novembre 2015. Le 20 octobre 2015, l'employeur lui a adressé deux mises en demeure réclamant la restitution de bonus versés en mars 2014 et en mars 2015, d'un montant de 50 000 euros chacun, et a procédé le même jour à deux prélèvements de même montant sur le compte ouvert dans ses livres.
Saisi en référé le 13 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal du travail a, par ordonnance du 22 mars 2016, rejeté la demande de provision au titre du salaire du mois d'octobre 2015, puis accordé à la salariée deux provisions : 11 458,33 euros au titre de l'indemnité de 13e mois au prorata et 2 864,58 euros au titre de l'indemnité de quart de mois au prorata. Il a en revanche implicitement écarté la demande relative à la gratification dite de 14e mois, la salariée ayant formé appel incident sur ce point.
L'employeur a relevé appel parte in qua le 5 avril 2016, sollicitant la réformation des deux provisions accordées et soutenant, en substance, que la classification « hors classe » de la salariée l'excluait du bénéfice des gratifications conventionnelles, que la demande impliquait une interprétation de la convention collective constitutive d'une contestation sérieuse, que sa rémunération annuelle de 165 000 euros incluait nécessairement ces gratifications, et que l'absence de réclamation de la salariée avant sa démission emportait reconnaissance de ce qu'elles n'étaient pas dues.
La salariée, appelante incidente, a conclu à la confirmation des deux provisions et à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle s'était déclarée incompétente pour la gratification de 14e mois.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si le juge des référés du Tribunal du travail était compétent pour accorder une provision au titre des gratifications conventionnelles en présence d'une contestation sérieuse ; d'autre part, si les salariés « hors classe » de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques entrent dans le champ des gratifications et indemnités du chapitre 2 A, et si une gratification supplémentaire, non expressément nommée dans l'ordonnance, relève du même régime.
Le litige posait ainsi une double difficulté : celle de la frontière entre l'office du juge des référés et celui du juge du fond, et celle de l'interprétation d'un texte conventionnel dont l'application à une catégorie particulière de cadres était contestée.
Solution et dispositif
La Cour rappelle, au visa de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946, que le juge des référés du Tribunal du travail peut, en cas d'urgence, « accorder une provision au créancier » sous réserve de « ne pas préjudicier au principal », et qu'il peut à ce titre ordonner « le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées ».
Elle relève que le préambule de la convention collective dispose que celle-ci « s'applique sans discrimination, quels que soient leur âge et leur nationalité, aux agents masculins et féminins : Employés, Gradés, Cadres, lesquels comprennent, sauf exce