Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 3 décembre 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 janvier 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000118) ;
Vu les conclusions déposées les 12 avril 2016 et 28 juin 2016 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d a. HA. ;
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'association A ;
À l'audience du 18 octobre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l'association A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 3 décembre 2015.
Considérant les faits suivants :
a. HA. a été employé par l'association A à compter du 9 novembre 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de maintenance/entretien.
Le 8 novembre 2010, ce salarié a été déclaré par le Docteur CO., médecin du travail, définitivement inapte à son poste, avec demande de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2011, l'association lui a notifié son licenciement suite à l'inaptitude définitive constatée par la médecine du travail et à l'impossibilité de proposer un reclassement.
Au motif que la rupture de son contrat de travail serait abusive, a. HA. a attrait l'association A devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de licenciement et de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice matériel et 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement avant-dire droit du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail a débouté a. HA. de son exception de nullité de la pièce adverse n°12, ordonné une expertise médicale, commis pour y procéder le Docteur j-l. MA., enjoint à l'association A de justifier, après expertise, de la composition de son personnel au moment du licenciement d a. HA. et de fournir toutes explications complémentaires sur l'emploi occupé par un serveur lorsque a. HA. a procédé à son remplacement provisoire, et réservé les dépens en fin de cause.
Le 28 mars 2014, le Docteur j-l. MA. a déposé son rapport et conclu ainsi :
« Les conditions de travail du salarié ont été décrites et M. HA. a reconnu qu'il y avait eu une évolution après l'intervention de la médecine du travail. Malheureusement pour lui, celle-ci n'a consisté qu'en la diminution des poids des sacs de terre qui est passée de 50 kg à 35 kg ; le reste n'a pas été modifié selon ses dires.
Nous constatons qu'il n'y a pas eu la mise en place d'un réel monte-charge ou d'un plan incliné sur les trois dernières marches du court supérieur.
Nous constatons également qu'il n'y a pas eu la création de plusieurs zones de stockage et que la manutention à deux personnes n'est pas prouvée.
C'est le port de charges lourdes qui a aggravé l'état dégénératif de M. HA..
Par contre, on peut noter que les recommandations du Docteur CO. n'ont pas été suivies ; si celles-ci avaient été réalisées, l'évolution vers l'inaptitude aurait été moins rapide.
L'accident du 08.09.09 n'a pas eu d'influence sur la pathologie à l'origine de la déclaration d'inaptitude.
Par contre, l'accident du 24.06.10 a dolorisé un état antérieur à type de conflit antéro-interne de l'épaule gauche.
M. HA. s'exprime correctement en français. Il est capable d'écrire en français notamment un menu ».
L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2015, le Tribunal du travail a statué ainsi qu'il suit :
« Condamne l'association dénommée A à payer à a. HA. à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation des pertes de chance ainsi que la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation du préjudice moral, subis des suites des fautes commises lors de l'exécution et la rupture du contrat de travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
condamne l'association dénommée A aux dépens du présent jugement qui comprendront les frais d'expertise du Docteur MA. et ceux réservés par la décision du 9 janvier 2014, et seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal du travail a considéré d'une part, que la responsabilité de l'employeur devait être engagée dès lors que celui-ci n'avait pas suffisamment respecté les préconisations de la médecine du travail relatives à l'aménagement du poste de travail et que cette faute était, même partiellement, à l'origine de la déclaration d'inaptitude définitive à un emploi donné, d'autre part, que l'employeur avait commis une seconde faute en ne respectant pas l'obligation légale de reclassement de son salarié.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 8 janvier 2016, l'association dénommée A a relevé appel de cette décision.
Au terme de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 24 mai 2016, l'association dénommée A demande à la Cour d'appel de :
« Recevoir l'association A en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondée,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur HA. de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
la réformer pour le surplus,
dire et juger que le licenciement de Monsieur HA. en raison de son inaptitude médicalement constatée reposait bien sur un motif valable,
dire et juger que l'employeur n'est nullement responsable de la déclaration d'inaptitude au travail de son salarié décidée par le médecin du travail, et qu'il a mis en œuvre les aménagements prescrits par la médecine du travail,
dire et juger que l'employeur n'a pas enfreint les dispositions légales en matière de reclassement mais qu'il était dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à Monsieur HA.,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'association A à payer à Monsieur a. HA. à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 euros au titre d'une perte de chance et celle de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'association A de sa demande reconventionnelle,
y faisant droit, condamner Monsieur a. HA. à verser la somme de 10.000 euros à l'association A à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ».
Au soutien de son appel, l'association dénommée A expose, essentiellement, que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif.
Faisant grief aux premiers juges d'avoir retenu un comportement fautif de l'employeur qui n'aurait réalisé que partiellement les mesures préconisées par le médecin du travail, elle fait valoir qu'elle a mis tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail d a. HA., se dotant d'une brouette mécanique, d'un diable, d'un transpalette électrique avec chargeur incorporé, d'un monte-charge au niveau des différents escaliers et faisant diminuer le poids des sacs de terre manipulés par le salarié de 50 kg à 35 kg.
Estimant que l'imputabilité d'un dommage à un fait traumatique ne peut être admise qu'en l'absence d'un état antérieur pathologique, elle relève que selon le rapport d'expertise du docteur MA., l'évolution de l'état de santé d a. HA. vers une inaptitude définitive n'est pas en rapport avec une prétendue insuffisance des aménagements de ses conditions de travail mais est liée à l'évolution même de la pathologie dégénérative présentée par ce salarié, antérieure à l'embauche.
Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'une seconde faute avait été commise, distincte de la précédente, consistant dans le non-respect, par l'employeur, de l'obligation prescrite par la loi n°1.348 du 25 juin 2008, qui aurait omis de rechercher activement toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise, ce qu'elle conteste.
Elle affirme, au contraire, avoir tenté d'opérer un reclassement de son salarié mais précise qu'à la date de la notification du licenciement, il n'y avait ni emploi vacant, ni emploi susceptible de pouvoir être attribué à a. HA. compte tenu de ses qualifications. Elle conteste, notamment, les prétendues capacités de ce dernier dans la maîtrise de la langue française.
Elle rappelle son statut d'association subventionnée par l'État, ne pouvant, de sa propre initiative, créer un poste inutile.
Elle précise qu'à la date de la notification du licenciement d a. HA., l'ensemble des postes nécessaires au bon fonctionnement de l'association A étaient occupés.
Elle fait également valoir qu'il incombe au salarié licencié de rapporter la preuve d'une intention de nuire ou d'un comportement blâmable de son employeur dans son droit de licenciement, ainsi que de la réalité d'un préjudice en relation directe et certaine avec le comportement fautif allégué, preuve qui fait défaut en l'espèce.
Elle souligne qu'en l'état d'une décision médicale d'inaptitude et en l'absence de possibilité de reclassement, elle n'avait d'autre alternative que le licenciement.
Enfin, elle considère abusive et téméraire l'action entreprise à son encontre par a. HA. qui ne pouvait ignorer que son licenciement n'encourait aucune critique et sollicite également une indemnisation, à hauteur de 5.000 euros, pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Aux termes des conclusions déposées le 12 avril 2016 et le 28 juin 2016, a. HA. demande à la Cour de :
« -Voir débouter l'association A de son appel suivant assignation du 8 janvier 2016 et la dire infondée en celui-ci,