Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15763
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15763 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un fils, né à Monaco en 1995, a été l'enfant de parents séparés. Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 1999, le père avait été condamné à verser 500 francs par mois, avec indexation, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors résidant chez la mère. Par arrêt du 13 février 2012, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a porté cette contribution à 200 euros par mois, avec indexation.
Devenu majeur le 19 avril 2013, l'enfant a vu son père cesser tout paiement malgré plusieurs mises en demeure. Il l'a assigné le 16 janvier 2015 devant le Tribunal de première instance pour obtenir, au titre du devoir de secours, 800 euros mensuels jusqu'à son autonomie financière, outre 5 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal a fixé la contribution paternelle à 300 euros par mois, exigible à compter de la décision, avec réévaluation annuelle selon l'indice des prix à la consommation, et a condamné le père à 1 000 euros de dommages-intérêts. Les premiers juges ont fondé leur décision sur l'article 300 du Code civil, tel que le mentionne la présente décision, dont le texte n'est pas reproduit dans l'arrêt.
Le père a relevé appel le 21 avril 2016 et sollicité, avant dire droit, la production par le fils de ses relevés bancaires et quittances de loyer depuis septembre 2014, puis sa propre dispense de contribution. Le fils a formé un appel incident, par conclusions du 15 novembre 2016, tendant à une contribution de 800 euros par mois à compter de l'assignation ou, subsidiairement, à 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
En premier lieu, la cour doit déterminer si le père d'un enfant majeur poursuivant des études supérieures peut être déchargé de sa contribution en invoquant son impécuniosité, et si le juge peut, avant dire droit, ordonner à l'enfant la production de ses relevés bancaires et quittances de loyer.
En second lieu, se pose la question de l'incidence d'une dissimulation de revenus sur la charge de la preuve de l'insolvabilité. La cour recourt à un raisonnement par présomption tiré de pièces de natures diverses.
Enfin, la cour doit se prononcer sur la recevabilité de l'appel incident formé par l'intimé alors que le délai pour interjeter appel à titre principal était expiré, ainsi que sur le point de départ de la contribution et sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Solution et dispositif
La cour écarte d'abord la demande de production préalable. Elle relève que l'enfant « poursuit régulièrement des études supérieures » et « justifie ne percevoir aucun revenu ». Elle constate que ses besoins sont « objectivement démontrés par l'ensemble des pièces déjà produites », notamment les frais d'inscription annuels, qui s'élèvent à 6 213 euros, le loyer du studio, et les frais de trajet entre Caen et Nice.
Sur le fond, la cour retient que le père a « dissimulé des revenus ». Elle relève qu'il possède des biens immobiliers, dont un studio à Allos adjugé pour 43 000 euros, des biens acquis en Belgique et un catamaran mis au nom d'un tiers, dont le sinistre a donné lieu à une indemnisation de 480 000 euros. Elle relève aussi que le père, retraité déclarant 471,66 euros de pension, pratique la spéculation boursière. Ces éléments conduisent la cour à « présumer » que la situation financière du père lui permet de contribuer, et à estimer que la somme de 300 euros demeure « proportionnée au montant de ses ressources » et « conforme aux besoins de ce jeune homme ».
S'agissant de la recevabilité, la cour rappelle que l'appel incident, formé par simples conclusions sur le fondement de l'article 428 du Code de procédure civile, peut être interjeté après l'expiration du délai d'appel principal. Il tire s