Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un artisan paysagiste, r. SA-LE., exerçait son activité en personne physique avant de la poursuivre, à compter du 1er septembre 2014, sous la forme d'une société par actions simplifiée dénommée A. La société à responsabilité limitée C, exploitant sous l'enseigne « ZZ », lui avait confié en 2013 et 2014 des travaux d'abattage, de broyage, de coupe et d'évacuation de bois, sur le chantier Y à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations sur demande.
La SARL C avait réglé sept factures entre décembre 2013 et août 2014. Par lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014, la SAS A réclamait le paiement de quatre factures impayées, datées des 6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014, pour un total de 37 320 euros. La facture du 12 novembre 2014, d'un montant de 32 400 euros, portait sur le débroussaillage en urgence, la coupe des arbres et le broyage des déchets sur le chantier W, à Beausoleil.
Par exploit du 11 février 2015, la SAS A assignait la SARL C devant le Tribunal de première instance en paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal, et de 5 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal déclarait nulle l'attestation constituant la pièce n° 22 de la demanderesse, condamnait la défenderesse au paiement de 4 440 euros et de 480 euros avec intérêts, déboutait la SAS A de sa demande relative à la facture du 12 novembre 2014 et de sa demande indemnitaire, et déboutait la SARL C de sa demande reconventionnelle.
La SAS A a interjeté appel. La SARL C a formé appel incident et sollicité une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- La pièce n° 22, présentée comme un ordre de service ou un commencement de preuve par écrit, peut-elle être regardée comme une attestation, et une telle attestation est-elle soumise au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ?
- Le maître d'ouvrage délégué, ayant confié le lot « terrassements » et « nettoyage du terrain » à un tiers, peut-il être tenu au paiement d'une prestation de débroussaillage et d'évacuation exécutée par un autre prestataire ?
- L'absence de devis ou d'ordre de service écrit fait-elle obstacle au paiement de factures d'un prestataire dont les interventions s'inscrivent dans une pratique antérieure entre les parties ?
- Les factures réclamées font-elles double emploi avec des factures antérieurement émises et réglées ?
- Le préjudice allégué par le créancier, distinct des intérêts moratoires, est-il établi ?
Solution et dispositif
Sur la pièce n° 22. La Cour confirme la nullité. Elle relève que la SAS A avait elle-même qualifié cette pièce d'attestation en première instance, que le texte se présente comme une attestation (« Je soussigné l. CO. [...] certifie avoir mandaté la SAS A »), et que le courriel d'envoi mentionne l'envoi d'une attestation. Les premiers juges avaient donc, à bon droit selon la Cour, appliqué l'article 324 du Code de procédure civile, le document n'étant ni manuscrit ni pourvu des mentions obligatoires. La qualification d'ordre de service, subsidiairement de commencement de preuve par écrit, est écartée.
Sur la facture du 12 novembre 2014. La Cour rejette la demande. Elle relève que, par le marché de travaux privés du 8 août 2014, la SARL C a confié à la SAS D le lot 01 (installation de chantier, démolitions, terrassements et soutènement). Le dossier de consultation de septembre 2014 mentionne le nettoyage du terrain, défini à l'article 11.2.1 comme compr