Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15966
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15966 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un employé de jeux de la SAM A, exploitant du Casino de Monaco, a été frappé par un collègue, lui aussi employé de jeux de la même société, dans les vestiaires de l'établissement le 27 mars 2016. La victime a déposé plainte le 30 mars 2016. Un certificat médical du même jour a constaté un hématome de l'arcade gauche et prescrit une incapacité totale de travail (ITT) de trois jours.
Le prévenu a été poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, délit prévu par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal. Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a reçu la constitution de partie civile, déclaré le prévenu responsable, ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 800 euros.
Devant le tribunal, le prévenu avait soulevé l'irrecevabilité de la demande civile au motif que les faits constituaient un accident du travail. Les premiers juges avaient écarté ce moyen, estimant que les faits s'inscrivaient dans un contexte de rivalité amoureuse « totalement extérieur et détaché » du service.
Seul le prévenu a relevé appel, et seulement des dispositions civiles. Il soutenait que l'agression constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et que l'article 13 de cette loi excluait tout recours de droit commun contre un salarié de l'entreprise. Le Procureur général s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'agression commise par un salarié sur un autre salarié, sur le lieu et pendant le temps de travail, mais en raison d'un motif personnel étranger au service, constitue un accident du travail, et si, dans cette hypothèse, la victime peut exercer contre son agresseur l'action civile de droit commun.
Cette question comporte deux aspects. Le premier, relatif à la qualification, porte sur le point de savoir si le motif personnel de l'auteur suffit à exclure le lien avec le travail. Le second, relatif au régime de la réparation, porte sur la portée de l'exclusion de l'article 13 à l'égard des « préposés de l'entreprise ».
Il convenait en outre d'examiner, à titre liminaire, la qualité du prévenu pour soulever une fin de non-recevoir fondée sur la loi sur les accidents du travail, alors que cette loi n'est pas, en principe, invocable par l'auteur du dommage.
Solution et dispositif
La Cour statue en trois temps.
Sur la qualité à agir. Elle juge que « le prévenu dispose de la qualité à agir pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la partie civile et ce quel que soit le moyen qu'il soulève pour ce faire ». Le motif est bref et ne développe pas de raisonnement particulier. Il consacre une solution large : la fin de non-recevoir peut être soulevée par la personne poursuivie, quel que soit son fondement.
**Sur la qualification d'accident du travail