Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16050
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de propreté, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, a été licencié par lettre du 26 février 2013. Ce courrier évoquait « divers problèmes vous concernant », « plusieurs courriers », le « non-respect des plannings et des notes de services », et accordait un préavis de deux mois. Les motifs précis des « problèmes » invoqués ne sont pas spécifiés dans la lettre.
Le salarié avait antérieurement fait l'objet d'avertissements les 22 novembre 2010, 22 mars 2011 et 16 avril 2012, puis de rappels à l'ordre les 8 octobre 2012 et 11 décembre 2012, portant sur les mêmes manquements. L'employeur a néanmoins réglé l'indemnité de congédiement et l'indemnité de préavis.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 30 juin 2014, le salarié a saisi le Tribunal du Travail en paiement d'indemnités de licenciement, de congédiement et de préavis, ainsi que de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Le Tribunal, par jugement du 2 juin 2016, a jugé le licenciement dépourvu de motif valable mais non abusif. Il a condamné l'employeur au paiement de 2 754,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement perçue, et débouté le salarié du surplus.
Le salarié a interjeté appel principal le 27 septembre 2016, en sollicitant la confirmation du chef relatif à l'absence de motif valable et l'infirmation du chef relatif au caractère non abusif de la rupture. L'employeur a formé appel incident, aux fins de voir reconnaître une faute grave, de voir déclarer le licenciement régulier, et d'obtenir la restitution de l'indemnité de congédiement de 1 978,93 euros, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Cour.
La première portait sur le bien-fondé du motif de rupture. Il s'agissait de déterminer si un licenciement pour faute grave peut reposer sur des manquements identiques à ceux ayant déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires successives, en l'absence de fait nouveau ou de persistance établie du comportement fautif.
La seconde concernait le caractère abusif de la rupture au sens de l'article 13 de la loi n° 729, invoqué par le salarié. Elle appelait à déterminer quelle preuve incombe au salarié qui sollicite des dommages et intérêts, et si l'employeur qui tire une conséquence inappropriée d'un comportement apprécié globalement commet nécessairement un abus.
Accessoirement, la Cour devait statuer sur la recevabilité de l'appel incident, formé hors signification du jugement, et sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de restitution.
Solution et dispositif
La Cour déclare recevable l'appel incident, car il n'avait pas fait l'objet d'une signification et obéissait aux prescriptions de l'article 428 du Code de procédure civile. Elle juge en outre que l'employeur pouvait ainsi développer ses moyens relatifs à la validité du motif de rupture.
Sur le fond, la Cour rappelle que,