Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16053
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16053 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme f. BA. a été engagée le 2 février 1998, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide comptable, d'abord par h. SC., puis par j. SC. Elle était chargée d'assister le couple dans la gestion des affaires patrimoniales familiales, notamment la vérification de documents financiers et de relevés de compte liés aux investissements réalisés pour le compte d'un trust familial.
Le décès de h. SC., survenu le 3 mai 2012, a conduit à une réorganisation de la gestion des actifs. Selon la décision, les investissements ont été progressivement externalisés au profit d'une société tierce, la société A, puis les comptes ont été regroupés auprès d'un unique établissement, la société B. Par lettre recommandée du 26 septembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour « suppression de poste », en invoquant l'absence de travail suffisant, avec un préavis de deux mois débutant le 1er octobre 2013 et une dispense d'activité.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 19 mai 2014, la salariée a saisi le Tribunal du Travail. Elle réclamait 15 209,16 euros d'indemnité de licenciement et 62 400 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 29 septembre 2016, ce tribunal a dit le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, condamné l'employeur à 4 336,09 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue, et à 35 000 euros de dommages-intérêts.
L'employeur a interjeté appel le 11 novembre 2016 et sollicité l'infirmation. La salariée a formé appel incident, tendant à la majoration des dommages-intérêts à 62 400 euros. La Cour d'appel a, en outre, statué sur plusieurs demandes de rejet de pièces, qui la conduisent à écarter certains éléments produits par chacune des parties.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est celle de la validité du motif économique de la rupture. Une suppression de poste consécutive au décès de l'époux de l'employeur, et à la réorganisation de la gestion patrimoniale qui en a résulté, constitue-t-elle un motif valable de licenciement ? Le premier juge avait estimé que l'inutilité d'un poste résultant d'une réorganisation complète de la gestion des portefeuilles du trust ne constituait pas, à elle seule, un motif valable.
La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture. Lorsque le motif est valable, la mise en œuvre de la rupture peut-elle néanmoins ouvrir droit à réparation ? La Cour d'appel devait ainsi apprécier les circonstances de la procédure, au regard de l'ancienneté de la salariée et de son parcours professionnel.
Solution et dispositif
Sur le motif. La Cour rappelle qu'« il appartient à l'employeur qui licencie un salarié [...] d'établir la réalité et la validité des motifs à l'origine de la décision de rupture ». Elle retient que la réorganisation a effectivement réduit le volume de documents à vérifier : les investissements ont été transférés, trois comptes sur quatre ont été clôturés, et la gestion a été confiée à un prestataire extérieur. Elle relève en revanche qu'il n'est pas démontré que la division du portefeuille en deux entités ait accru la charge de travail de la salariée. Elle conclut que « les anciennes fonctions de l'aide comptable, consistant notamment en des opérations de vérification ont, de ce fait, perdu leur intérêt économique et toute effectivité, en sorte que la suppression du poste [...] en raison [de] « l'insuffisance de travail » était non seulement avérée, mais économiquement justifiée ».
Elle infirme donc le jugement sur ce point et déboute la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement.
Sur le caractère abusif. La Cour pose que « la rupture de contrat travail est abusive lorsque la preuve d'une certaine précipitation, voire d'une légèreté blâmable de l'employeur, s'induit des circonstances de sa mise en œuvre », et que le contexte s'apprécie au regard de l'ancienneté et du cursus professionnel du salarié. Elle relève qu'en l'absence de texte imposant expressément un entretien préalable, « l'employeur est tenu de préparer loyalement et contradictoirement la procédure qu'il env