Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16103
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16103 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er août 2008 par la société de droit français B en qualité de secrétaire sous contrat à durée déterminée d'un an, régulièrement reconduit, entre le 1er avril 2010 au service de la SARL A, société de droit monégasque, en qualité d'assistante administrative, sous contrat à durée indéterminée. Le 1er septembre 2014, l'employeur la convoque à un entretien préalable et la met à pied à titre conservatoire. Le licenciement pour faute grave est notifié le 1er octobre 2014.
La salariée saisit le juge des référés, qui la déboute de l'essentiel de ses demandes par ordonnance du 17 février 2015, tout en ordonnant la rectification du certificat de travail. Elle saisit ensuite le Tribunal du travail, qui, par jugement du 6 octobre 2016 :
- la déboute de ses demandes de rappels de salaires ;
- retient que le licenciement repose sur des motifs valables, mais écarte la qualification de faute grave ;
- condamne l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des indemnités de congédiement et de licenciement, et à 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- le condamne à réparer la perte de la portabilité de la mutuelle.
La SARL A interjette appel « parte in qua ». La salariée forme un appel incident portant sur les rappels de salaire, la qualification de la faute et le caractère abusif de la rupture.
Question de droit
La Cour d'appel est saisie de trois questions.
Première question : le passage d'une salariée d'une société française à une société monégasque du même groupe, avec maintien de l'ancienneté et de certains avantages, emporte-t-il transfert du contrat de travail, de sorte que les conditions antérieures, notamment salariales, seraient maintenues ?
Deuxième question : l'employeur peut-il, pendant un arrêt maladie, accéder à l'ordinateur de sa salariée et lire ses courriels professionnels, et les faits reprochés constituent-ils une faute grave au sens de l'article du contrat ou de la loi applicable ?
Troisième question : la remise tardive des documents de fin de contrat, qui retarde l'inscription de la salariée comme demandeur d'emploi, est-elle indemnisable, et la rupture présente-t-elle un caractère abusif ?
Solution et dispositif
Sur le rappel de salaires. La Cour rejette l'existence d'un transfert de contrat. Elle relève que la société B et la SARL A sont des personnes morales distinctes, la seconde s'étant développée « dans le cadre d'un ordre juridique étranger à celui dont dépendait la société française B ». Elle retient que la nouvelle relation présente des « importants changements substantiels » : passage de secrétaire à assistante administrative, contrat à durée indéterminée, période d'essai d'un mois et durée du travail légale monégasque de 169 heures mensuelles. Le maintien de l'ancienneté et de certains avantages en nature ne suffit pas à établir « la volonté univoque des parties » de reprendre l'ensemble des dispositions antérieures. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave. La Cour rappelle la définition retenue : constitue une faute grave « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ». Elle juge que l'employeur « était fondé