Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée monégasque (SARL D), dont les deux gérants, M. j. s. OL. et M. p. PE., avaient quitté la Principauté, fut déclarée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de première instance du 6 février 2014, la date de cessation étant fixée provisoirement au 1er novembre 2013. Un syndic fut désigné. Son rapport, transmis par le juge commissaire au Procureur général, fut exploité dans une enquête ouverte pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Cette enquête donna lieu à des saisies de documents comptables, à l'obtention de relevés bancaires, à la saisie des avoirs de M. OL. sur un compte à son nom et au recueil de plaintes de créanciers.
Ni M. OL. ni M. PE. n'ont été recherchés ni entendus au cours de l'enquête. À son issue, ils furent renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Ce dernier rejeta les exceptions de nullité soulevées, déclara M. OL. coupable de banqueroute frauduleuse (articles 327, 328-1 et 328-2 du Code pénal) et le condamna à un an d'emprisonnement, ainsi qu'à réparer solidairement, avec M. PE., le passif de la société à hauteur de 923.032,80 euros.
M. OL. interjeta appel principal, le ministère public formant appel incident. La Cour d'appel jugea les deux appels recevables, infirma le jugement en toutes ses dispositions et prononça la nullité de la citation délivrée à M. OL. Les moyens tirés du fond (absence d'infraction, qualité des parties civiles, quantum) ne furent pas examinés, l'exception de nullité ayant été jointe au fond à l'audience du 8 mai 2017.
Question de droit
La question posée était de savoir si le droit de la personne poursuivie à être informée de la nature et de la cause de l'accusation, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est méconnu lorsque la personne n'a été informée des faits qu'au moyen de la citation délivrée à l'issue de l'enquête, sans avoir été entendue ni recherchée pendant celle-ci, et alors qu'elle avait quitté le territoire de la Principauté.
Un second point, implicite, portait sur l'effet d'un éventuel éloignement géographique sur ce droit : l'absence de présence sur le territoire monégasque pouvait-elle être tenue pour une circonstance justifiant l'absence d'information durant l'enquête ?
Solution et dispositif
La Cour retient la nullité de la citation. Elle relève, d'une part, que M. OL. « n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel », et, d'autre part, que cette citation a été délivrée « à l'issue d'une enquête, au cours de laquelle, j. s. OL. n'a jamais été entendu, ni même convoqué, encore moins recherché ».
Elle écarte expressément l'argument tiré du départ de la Principauté : « il ne peut être déduit du seul fait qu'il ait quitté la Principauté et soit désormais domicilié à l'étranger qu'il avait connaissance de l'enquête en cours et qu'il aurait cherché à