Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16126
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. RE. est salarié depuis le 15 juin 1992 de la SAM A, où il exerce les fonctions de caissier-contrôleur du service des appareils automatiques. Estimant subir une inégalité de rémunération avec le personnel exerçant dans le même secteur, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail par courrier du 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant. Il invoquait la règle « à travail égal, salaire égal » pour obtenir des rappels de salaire sur la période du 15 mai 2005 au 14 mai 2010, ainsi qu'un complément annuel pour l'avenir, avec intérêts au jour de la demande en justice.
L'audience de conciliation du 6 janvier 2014 s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 6 février 2014. Par conclusions des 14 avril 2014 et 5 janvier 2015, M. RE. a sollicité, outre les sommes initialement réclamées, une somme annuelle de 17 637,08 euros bruts à compter de l'exercice 2011, ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2013.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal du travail a déclaré irrecevables plusieurs demandes formées pour la première fois devant le bureau de jugement, a constaté l'absence de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010, a déclaré prescrites les demandes antérieures au 1er juillet 2008 et a débouté le salarié de sa demande de rappel pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010.
M. RE. a interjeté appel le 13 juillet 2016. En cause d'appel, il a sollicité la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, une mesure avant dire droit consistant à enjoindre à l'employeur de produire des éléments de comparaison, ainsi que la désignation d'un expert-comptable. La SAM A a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses.
Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes.
Première question : une demande de capitalisation des intérêts, formulée pour la première fois devant le bureau de jugement, est-elle recevable alors que la demande principale en paiement des intérêts a été soumise au bureau de conciliation ?
Deuxième question : le courrier de l'employeur du 14 mai 2010 constitue-t-il une reconnaissance interruptive de pr