Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16168
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16168 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité française, est poursuivie pour outrages et menaces à agent de la force publique. Le 12 octobre 2016, un capitaine de police l'a contactée sur son téléphone portable afin de la convoquer à la Sûreté publique, dans le cadre d'une plainte pour injures déposée contre elle par un tiers. Au cours de cet échange, elle a tenu des propos virulents à l'égard du policier, qui les a consignés dans un procès-verbal de renseignements. Le policier a également enregistré la fin de la conversation, sans en informer son interlocutrice. Un procès-verbal du 14 octobre 2016 retranscrit un enregistrement d'une minute et cinq secondes.
Placée en garde à vue le 18 octobre 2016, la prévenue a reconnu les propos qui lui étaient imputés. Elle a indiqué se sentir persécutée en raison de sa confession musulmane et avoir été hospitalisée, notamment sous contrainte, en raison de troubles psychiques. Ses casiers judiciaires, en Principauté et en France, ne comportent aucune mention.
Par jugement du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et la demande d'expertise psychiatrique, a déclaré la prévenue coupable et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros. La prévention visait les articles 26, 164 et 165 du Code pénal. Il est relevé dans la décision que le jugement mentionne des faits « commis le 12 octobre 2016 », tandis que la déclaration de culpabilité retient des faits « commis le 14 octobre 2016 ». La date exacte de l'infraction n'est donc pas établie de manière cohérente dans les motifs. La prévenue et le ministère public ont interjeté appel le 7 avril 2017.
Devant la Cour, la défense sollicitait, à titre principal, la constatation de l'illicéité de l'écoute, de l'enregistrement et de la transcription, la nullité de ces actes, ainsi que celle de la garde à vue et de la citation subséquentes. À titre subsidiaire, elle demandait une expertise psychiatrique fondée sur l'article 44 du Code pénal et, très subsidiairement, le sursis à l'amende.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'enregistrement d'une conversation téléphonique par un policier, à l'insu de son interlocuteur, dans le but de constater les agissements délictueux dont il est lui-même victime, constitue-t-il un moyen de preuve licite, au regard de la qualification d'interception téléphonique et des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) et de l'article 22 du Code civil relatif au respect de la vie privée ?
Un second point, subsidiaire, portait sur la responsabilité pénale : l'état psychique de la prévenue était-il de nature à caractériser un état de démence au sens de l'article 44 du Code pénal, justifiant une expertise avant tout débat au fond ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement sur l'exception de nullité. Elle rappelle, en visant l'article 387 du Code de procédure pénale, que la preuve des délits peut se faire « par témoins, par procès-verbaux ou rapports et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celles-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties ».
Elle retient ensuite que l'enregistrement « ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'annulation lorsqu'il a été réalisé, non dans le cadre d'une enquête, mais en vue de procéder à la constatation des agissements délictueux dont ce policier est victime ». Il ne relève ni de