Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16340
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16340 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. s. MI. a été engagé le 2 juillet 1990 par la SAM A, en qualité d'attaché commercial, par contrat à durée indéterminée. Il a exercé les fonctions de Directeur général à compter de mai 2005.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2011, il a été licencié pour suppression de poste, l'employeur invoquant « la baisse d'activité dans notre secteur et des prévisions peu optimistes pour l'avenir ». Le salarié a saisi le Tribunal du Travail de demandes portant, d'une part, sur des indemnités compensatrices de congés payés et, d'autre part, sur un complément d'indemnité de congédiement fondé sur la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques, ainsi que sur des dommages et intérêts. Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'appelant a interjeté appel le 27 décembre 2016. L'intimée a formé un appel incident, contestant notamment le défaut de motif valable retenu par les premiers juges. Au cours de la procédure, la société a changé de dénomination pour devenir la SAM B, ce qui a été constaté par la Cour. Le poste de Directeur général a été pourvu à nouveau le 1er avril 2012, alors que le préavis du salarié avait pris fin le 18 février 2012 (non précisé dans la décision : la date exacte de la fin effective du contrat au-delà de cette mention).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont l'une structure l'ensemble du raisonnement :
- Un licenciement motivé par une suppression de poste est-il fondé lorsque le poste est réattribué peu après à un autre salarié, et que l'économie salariale constitue le seul objectif de la rupture ?
- Quelle est la charge de la preuve pesant sur l'employeur, et quelles exigences matérielles pèsent sur le motif invoqué ?