Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16349
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16349 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un chauffeur de grande remise, engagé à compter du 27 mai 2011 selon un contrat présenté comme à durée indéterminée, a fait l'objet d'une lettre de licenciement datée du 3 mai 2012. Contestant la rupture, il a saisi le Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 7 avril 2014. Il réclamait des salaires impayés pour la période de juillet 2011 à avril 2012, des heures supplémentaires, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent et a rejeté la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive. Il a relevé, d'une part, qu'un contrat de travail apparent pouvait être retenu au vu des formalités administratives, d'un bulletin de salaire et d'une lettre de licenciement. Il a constaté, d'autre part, l'absence de rémunération sur une partie de la période et l'absence de lien de subordination, la preuve d'un contrôle effectif n'étant pas rapportée.
L'appelant a interjeté appel afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société au paiement des sommes réclamées. La société intimée a conclu à la confirmation de l'incompétence, formé appel incident pour obtenir les 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et sollicité à titre subsidiaire un renvoi sur le fond. Elle soutenait que l'appelant était en réalité un mandataire social de fait, disposant des pouvoirs les plus étendus en vertu de protocoles d'accord successifs des 1er mars et 18 juillet 2011 (le texte ne précise pas davantage les modalités de cession des parts sociales, sinon qu'elles furent considérées comme non avenues faute de formalités accomplies dans les délais).
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait en premier lieu de déterminer si la relation liant les parties constituait un contrat de travail, condition de la compétence du Tribunal du travail au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ou si elle relevait d'un autre régime. En second lieu, il fallait apprécier si la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société était fondée.
Sur le premier point, la Cour devait articuler la définition légale du contrat de travail, celle de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec le régime de la preuve lorsqu'un contrat apparent est allégué comme fictif.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que « l'existence d'une relation de travail effective ne dépend pas de la qualification donnée par les parties à leur accord, ni même de l'expression apparente de leur volonté, mais exclusivement des conditions et des modalités d'exercice de l'activité considérée ». Elle affirme ensuite qu'« en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui se prévaut de fictivité d'en rapporter la preuve ».
Appliquant ces principes, la Cour retient que le prétendu employeur « établit donc à suffisance le caractère fictif du contrat de travail invoqué ». Elle se fonde sur plusieurs constats : les protocoles d'accord, les pr