La société civile immobilière A (SCI A) a acquis, le 29 septembre 2003, divers lots dépendant d'un ensemble immobilier à Monaco. Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire de 35 825 519,05 euros, remboursable au plus tard le 30 juin 2006, assorti d'intérêts conventionnels et d'une commission d'engagement de 0,30 % l'an, consenti par la société C, devenue la SAM B.
La SCI A a obtenu ensuite plusieurs autres concours de la même banque :
une convention de compte courant avec affectation hypothécaire du 5 décembre 2006, assortie d'une commission d'engagement de 0,20 % l'an ;
un avenant du 26 février 2008, octroyant deux découverts de 10 000 000 et 6 500 000 euros, avec une commission d'engagement de 0,20 % l'an ;
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Citations dans le texte
Banques - Ouvertures de crédit - Commissions d'engagement - Nullité des commissions (non)
C'est en vain que la société emprunteuse demande l'annulation des commissions d'engagement. En effet, la commission d'engagement est la rémunération perçue par la banque au titre de son seul engagement à fournir les fonds à l'emprunteur à sa demande, dans des conditions définies dans le contrat d'octroi de crédit. Les clauses rédigées en des termes clairs et précis, dénués de toute équivoque, font donc la loi des parties.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
- La société civile particulière dénommée S. C. I. A, ayant son siège social X1 à Monaco, immatriculée au registre spécial des sociétés civiles sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur i. L, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM B, au capital de 34.953.000 euros, dont le siège social est à Monaco, X2, immatriculée au Registre du commerce de Monaco, sous le numéro X, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 janvier 2017 (R. 2144) ;
Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000107) ;
Vu les conclusions déposées le 2 mai 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ;
À l'audience du 3 octobre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 29 septembre 2003 la SCI A a acquis divers lots dépendant d'un ensemble immobilier à Monaco.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt hypothécaire d'un montant de 35.825.519,05 euros, remboursable au plus tard le 30 juin 2006, avec intérêts conventionnels et commission d'engagement de 0,30 % l'an, que lui a consenti la société C devenu la SAM B, ci-après B.
Par la suite elle a obtenu divers autres concours de cet établissement bancaire :
- le 5 décembre 2006, une convention de compte courant avec affectation hypothécaire à échéance du 31 décembre 2009, avec intérêts conventionnels et convention d'engagement de 0,20% l'an, destinée au financement d'avances de trésorerie à hauteur de 8.174.480,95 euros,
- le 26 février 2008, un avenant à la convention de compte courant du 5 décembre 2006, d'une durée initiale de deux ans, octroyant deux découverts respectivement de 10.000.000 euros et 6.500.000 euros avec inscription hypothécaire, stipulation de frais de dossier, intérêts conventionnels et commission d'engagement de 0,20 % l'an,
- le 21 octobre 2010, une convention de compte courant prévoyant des avances d'un montant maximum de 22.419.000 euros à échéance du 31 mars 2013, avec intérêts conventionnels, commission d'engagement de 0,20 % l'an calculée sur le montant de l'autorisation de 22.419.00
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 28 novembre 2017, La SAM A c/ La SAM B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-11-28-16536.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 novembre 2017 en matière de banque finance credits · cour-appel-civile, au regard notamment de loi n° 1.398.
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 novembre 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 28 novembre 2017, La SAM A c/ La SAM B) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance credits · cour-appel-civile.
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 novembre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance credits · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banques - Ouvertures de crédit - Commissions d'engagement - Nullité des commissions (non) C'est en vain que la société emprunteuse demande l'annulation des commissions d'engagement. En effet, la commission d'engagement est la rémunération perçue par la banque au titre de son seul…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 novembre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 28 novembre 2017, La SAM A c/ La SAM B
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une convention de compte courant du 21 octobre 2010, prévoyant des avances d'un montant maximum de 22 419 000 euros, avec une commission d'engagement de 0,20 % l'an « calculée sur le montant de l'autorisation », ainsi que des frais de dossier de 220 000 euros.
Les échéances ont été prorogées par avenants successifs. Le 20 mars 2013, la SCI A a remboursé partiellement le prêt de 2003 à hauteur de 15 000 000 euros. Un avenant du 3 avril 2013 a prorogé l'ensemble des ouvertures de crédit au 31 mars 2014 et supprimé les commissions d'engagement qui y étaient attachées.
La SCI A a alors saisi le Tribunal de première instance d'une action en contestation de la commission stipulée dans la convention du 21 octobre 2010, et en restitution des sommes perçues sur les lignes utilisées. Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de restitution portant sur la période antérieure au 20 octobre 2005, a débouté la SCI A du surplus de ses prétentions et a rejeté la demande reconventionnelle de la banque en dommages-intérêts. La SCI A a interjeté appel partiel. Elle demandait notamment l'annulation de la commission pour défaut de cause, l'interprétation des clauses de 2006 et 2008 en ce sens qu'elles ne porteraient que sur la ligne non utilisée, la restitution assortie d'intérêts et une mesure d'expertise (issue de cette dernière demande : non précisé dans la décision). La SAM B, appelante incidente, sollicitait la confirmation du jugement et 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
Une commission d'engagement calculée sur le montant total d'une ouverture de crédit, y compris la fraction utilisée, est-elle privée de cause et donc nulle ?
Lorsque la clause ne précise pas l'assiette de la commission, celle-ci doit-elle être limitée aux sommes non utilisées ?
La contestation de ces commissions, pendant plusieurs années, constitue-t-elle un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à dommages-intérêts ?
Solution et dispositif
La Cour déclare les appels réguliers et recevables. Elle constate que la disposition relative à la prescription n'était pas frappée d'appel et est définitive. Sur le fond, elle confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées.
Sur la nullité. La Cour rappelle que « les rapports régissant les établissements de crédit
▸Texte intégral de la décision officielle (16 385 caractères)
Sommaire
Banques
Ouvertures de crédit
Commissions d'engagement
Nullité des commissions (non)
Faits et procédure
C'est en vain que la société emprunteuse demande l'annulation des commissions d'engagement. En effet, la commission d'engagement est la rémunération perçue par la banque au titre de son seul engagement à fournir les fonds à l'emprunteur à sa demande, dans des conditions définies dans le contrat d'octroi de crédit. Les clauses rédigées en des termes clairs et précis, dénués de toute équivoque, font donc la loi des parties.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
La société civile particulière dénommée S. C. I. A, ayant son siège social X1 à Monaco, immatriculée au registre spécial des sociétés civiles sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur i. L, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM B, au capital de 34.953.000 euros, dont le siège social est à Monaco, X2, immatriculée au Registre du commerce de Monaco, sous le numéro X, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 janvier 2017 (R. 2144) ;
Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000107) ;
Vu les conclusions déposées le 2 mai 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ;
À l'audience du 3 octobre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 29 septembre 2003 la SCI A a acquis divers lots dépendant d'un ensemble immobilier à Monaco.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt hypothécaire d'un montant de 35.825.519,05 euros, remboursable au plus tard le 30 juin 2006, avec intérêts conventionnels et commission d'engagement de 0,30 % l'an, que lui a consenti la société C devenu la SAM B, ci-après B.
Par la suite elle a obtenu divers autres concours de cet établissement bancaire :
le 5 décembre 2006, une convention de compte courant avec affectation hypothécaire à échéance du 31 décembre 2009, avec intérêts conventionnels et convention d'engagement de 0,20% l'an, destinée au financement d'avances de trésorerie à hauteur de 8.174.480,95 euros,
le 26 février 2008, un avenant à la convention de compte courant du 5 décembre 2006, d'une durée initiale de deux ans, octroyant deux découverts respectivement de 10.000.000 euros et 6.500.000 euros avec inscription hypothécaire, stipulation de frais de dossier, intérêts conventionnels et commission d'engagement de 0,20 % l'an,
le 21 octobre 2010, une convention de compte courant prévoyant des avances d'un montant maximum de 22.419.000 euros à échéance du 31 mars 2013, avec intérêts conventionnels, commission d'engagement de 0,20 % l'an calculée sur le montant de l'autorisation de 22.419.000 euros et frais de dossier de 220.000 euros.
Par avenants successifs, le prêt et les ouvertures de crédit ont fait l'objet de prorogations de leur échéance respective, moyennant le paiement de frais de dossier supplémentaires.
Le 20 mars 2013 la SCI A a partiellement remboursé à la SAM B, à hauteur de la somme de 15.000.000 euros, le montant des sommes dues au titre du prêt de 2003.
Suivant avenant du 3 avril 2013, le B a prorogé au 31 mars 2014 l'ensemble des ouvertures de crédit et supprimé les commissions d'engagement perçues sur les ouvertures de crédit.
Arguant de la nullité de la commission d'engagement stipulée dans la convention de compte courant du 21 octobre 2010 et d'une interprétation restrictive des autres engagements, la SCI a saisi le Tribunal de Première Instance d'une action en contestation de la validité de cette commission et en remboursement des sommes perçues sur les lignes de crédit utilisées.
Par jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal a déclaré la SCI A irrecevable comme prescrite en sa demande tendant à obtenir restitution de sommes versées à titre de commissions d'engagement pour la période antérieure au 20 octobre 2005, l'a déboutée du surplus de ses prétentions et a débouté le B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, condamnant la SCI A aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir rappelé que le principe de la commission d'engagement était en soi admis comme usuel en droit bancaire et que ses modalités étaient régies par la loi des parties, procédant à l'analyse des engagements contractuels liant les parties ont estimé que l'assiette des commissions avait été fixée d'un commun accord à la totalité des engagements.
Suivant exploit en date du 28 février 2017, la SCI A a interjeté appel partiel du jugement entrepris.
Aux termes de cette assignation elle sollicite de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate qu'est définitive la disposition du jugement ayant déclaré la SCI A irrecevable comme prescrite en sa demande tendant à obtenir restitution de sommes versées à titre de commissions d'engagement pour la période antérieure au 20 octobre 2005,
Confirme le jugement du Tribunal de Première instance du 12 janvier 2017 en ses dispositions critiquées,
Condamne la SCI A aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de l'intimée, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance credits · cour-appel-civile et l'application de : loi n° 1.398.
Étude sur l'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scho…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
kp:reasoningChain
être reçue en son appel et déclarée bien fondée,
voir réformer le jugement du 12 janvier 2017, sauf en sa disposition relative à la prescription de sa demande pour la période antérieure au 20 octobre 2005, et statuant de nouveau,
voir prononcer la nullité de la stipulation de la convention du 21 octobre 2010, qui autorise le B à percevoir une commission d'engagement sur les montants utilisés par l'emprunteur, en ce qu'elle prévoit une rémunération sans cause,
voir dire et juger que la clause relative à la commission d'engagement stipulée dans la convention du 5 décembre 2006 et dans son avenant régularisé le 26 février 2008 doit s'interpréter comme ne pouvant porter que sur la ligne de crédit non encore utilisée par l'emprunteur,
voir condamner le B à lui rembourser le montant total des commissions d'engagement perçues, majoré des intérêts au taux de 2 % à compter de l'assignation et ce avec capitalisation des intérêts,
voir désigner un expert avec la mission de calculer à compter du 20 octobre 2005 le montant total des commissions d'engagement qui ont été prélevées alors que les sommes correspondantes avaient été utilisées par elle,
voir condamner le B aux entiers dépens distraits au profit de Maître GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
La convention du 21 octobre 2010 stipule que la commission d'engagement qu'elle prévoit sera calculée sur le montant total de l'ouverture de crédit.
La société A, qui rappelle que la validité d'une convention est subordonnée à l'existence d'une cause dans l'obligation, critique la décision des premiers juges qui ont estimé que l'assiette d'une commission d'engagement soumise à la loi des parties est variable et peut donc être calculée sur le montant total de l'ouverture de crédit, la cause résidant dans la mise à disposition des fonds.
Elle considère que le paiement d'une commission d'engagement à la signature d'une convention de compte-courant est causée par l'obligation de la banque de mettre les fonds convenus à la disposition de l'emprunteur et que cette cause disparaît à partir du moment où celui-ci utilise une partie des fonds mis à sa disposition.
La stipulation de la Convention du 21 octobre 2010 est nulle pour défaut de cause.
Elle ajoute, relativement à l'interprétation des conventions des 5 décembre 2006 et 26 février 2008, que l'absence de précision de l'assiette doit conduire à limiter la rémunération prévue aux sommes non utilisées.
Sa demande de remboursement des commissions prélevées sur les montants utilisés est donc légitime.
Par conclusions en date du 2 mai 2017, le B, appelant incident, demande à la Cour la réformation partielle du jugement en ces termes :
débouter la SCI A de son appel et de ses demandes,
confirmer le jugement du 12 janvier 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la SCI A à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
la condamner aux entiers dépens au profit de Maître LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions le B expose que :
le raisonnement de l'appelante repose sur une définition erronée de la commission d'engagement laquelle en réalité n'est pas encadrée par la loi et varie donc d'un établissement de crédit à l'autre,
ce raisonnement résulte par ailleurs d'une confusion entre deux types de commissions : la commission d'engagement due en contrepartie de l'engagement de crédit, même non utilisé, et la commission de non utilisation calculée sur les seules sommes non utilisées,
en l'espèce l'engagement est causé par la mise à disposition des fonds,
il n'existe aucun doute sur l'interprétation des conventions de crédit, conclues les 29 septembre 2003, 5 décembre 2006 et 26 février 2008, prévoyant une commission d'engagement sans indiquer (à l'inverse du contrat d'ouverture de crédit du 21 octobre 2010) que la commission sera calculée sur le montant total de l'ouverture de crédit, dès lors que par nature la commission d'engagement doit être calculée par rapport au montant total de l'engagement ; en l'absence de précision réductrice, c'est donc toute la ligne qui doit être prise en compte.
Le B réclame l'allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, exposant à cet effet avoir été contraint d'engager des frais pour assurer sa défense dans une action engagée avec mauvaise foi par la société A ; selon lui, cette dernière, qui n'a pas remis en cause les prélèvements effectués pendant dix ans, ne pouvait ignorer le mode de calcul d'une commission qui ne fluctuait pas dans le temps en l'absence d'indexation sur l'utilisation effective des sommes mises à disposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels principal et incident du jugement signifié le 2 février 2017, régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi, sont réguliers et recevables ;
Attendu qu'en cause d'appel la discussion ne porte plus sur la prescription consacrée par les premiers juges ; que cette disposition du jugement non frappée d'appel est donc définitive ;
Attendu, au fond, que les rapports régissant les établissements de crédit et leurs clients sont de nature contractuelle ; qu'il est de principe que les services bancaires sont rémunérés : les établissements de crédit sont donc libres de facturer les prestations de service qu'ils fournissent à leurs clients sous la forme de commissions ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la commission d'engagement est la rémunération perçue par la banque au titre de son seul engagement à fournir les fonds à l'emprunteur à sa demande, dans des conditions définies dans le contrat d'octroi de crédit ;
Qu'ainsi de nature purement contractuelle, elle relève de la loi des parties et doit s'apprécier sur cette base ;
Attendu que la SCI A verse aux débats les accords de ligne de crédit consentis par le B ;
Qu'aux termes de la convention de compte courant du 21 octobre 2010 elle a déclaré se soumettre à toutes les clauses en s'obligeant à les exécuter ;
Qu'au titre des conditions financières il était convenu qu'en contrepartie des avances consenties par le B, la société A s'acquitterait du paiement : d'intérêts, d'une commission d'engagement « calculée sur le montant de l'autorisation de 22.419.000 euros » et de frais de dossier ;
Qu'en considération de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le paiement de la commission d'engagement était causée par la mise à disposition des fonds et qu'elle se calculait sur la totalité de la ligne de crédit conformément à la loi des parties, l'appelante n'invoquant au demeurant la méconnaissance d'aucun texte interdisant ce mode de calcul ;
Que la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI A de sa demande tendant à voir déclarer nulle la stipulation en cause ;
Attendu, s'agissant des ouvertures de crédit des 5 décembre 2006 et 26 février 2008, que les clauses relatives aux conditions financières sont respectivement ainsi libellées :
Pour la convention du 5 décembre 2006 :
« Il est convenu que, jusqu'au remboursement des avances qui pourront être consenties par la banque, les intérêts (...) seront payables trimestriellement à terme échu (...),
Il est également convenu :
qu'une commission d'engagement de 0,20 % l'an sera payable trimestriellement d'avance,
et que des frais de dossier de 40.000 euros seront payables le jour de signature des présentes par devant le notaire soussigné. »,
Pour l'avenant du 26 février 2008 :
« Il est convenu que, jusqu'au remboursement des avances qui pourront être consenties par la banque, les intérêts (...) seront payables trimestriellement à terme échu (...),
Il est également convenu :
qu'une commission d'engagement de 0,20 % l'an sera payable trimestriellement d'avance,
que des frais de dossier de 41.250 euros sont payables ce jour. » ;
Que selon ces clauses rédigées en des termes clairs et précis, dénués de toute équivoque, la société A s'est engagée à payer, de manière cumulative, des intérêts, une commission d'engagement et enfin des frais de dossier ;
Que le paiement des intérêts, comme celui de la commission est mentionné comme étant dû jusqu'au remboursement des avances, lesquelles avances constituent l'assiette de la commission en l'absence de modalité conventionnelle de nature à limiter le montant de la commission d'engagement aux seules sommes non encore utilisées ;
Que la décision sera en conséquence également confirmée en ce qu'elle a considéré que la banque était fondée à percevoir une commission calculée sur la totalité des fonds avancés en compte courant et a débouté la société A de sa demande en paiement ;
Attendu que le fait d'agir en justice ou de résister judiciairement à une demande constitue l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; que la circonstance que la société A n'ait pas remis en cause les prélèvements des commissions pendant 10 ans est insuffisante pour établir la mauvaise foi alléguée dont elle aurait fait preuve en introduisant la présente procédure ;
Que le B sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Et attendu que la société A qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ;