Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2018, n° 16584
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2018, n° 16584 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur j. FE., électromécanicien, a été engagé à compter du 24 mai 2004 par la Société Anonyme Monégasque A. (ci-après la société A.), selon un contrat à durée indéterminée. Affecté jusqu'en décembre 2011 à la salle des appareils automatiques d'une société exploitant un casino, il a accompli, selon la cour, près de la moitié de son temps de travail la nuit, les dimanches et les jours fériés. L'offre d'emploi du 29 avril 2004 mentionnait des horaires « services par roulement nuits comprises ».
Il a reçu une lettre de licenciement le 5 décembre 2011, rapportée le 15 décembre 2011, puis a été réaffecté à des fonctions d'électricien sur chantiers de construction. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, sa qualification « courants faibles » et sa lenteur d'exécution étant mises en cause. La rupture lui a été notifiée le 11 juin 2013.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 17 mars 2014, il a saisi le Tribunal du travail. Il réclamait un rappel de salaire fondé sur la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 25 novembre 1963, une indemnité subsidiaire fondée sur la loi n° 800 du 18 février 1966, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal du travail a jugé le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Le salarié a interjeté appel. Devant la Cour, il sollicitait la réformation du jugement, un rappel de salaire de 28.574,65 euros, une indemnité de 2.991,37 euros et 40.000 euros de dommages et intérêts. La société A. demandait la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions distinctes.
Première question. La majoration de rémunération prévue par l'article XXVIII de la convention collective de 1963 pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés s'applique-t-elle lorsque ce travail constitue les conditions habituelles d'emploi du salarié ? Subsidiairement, la loi n° 800 du 18 février 1966 sur les jours fériés légaux peut-elle fonder une rémunération majorée pour le travail de nuit et le dimanche ?
Seconde question. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, fondé sur une qualification et une lenteur d'exécution contestées par le salarié, repose-t-il sur un motif valable ? Et la rupture présente-t-elle un caractère abusif ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des prétentions du salarié et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient, sur le rappel de salaire, que la convention ne prévoit une rémunération majorée que lorsque le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés est exécuté « par suite de circonstances exceptionnelles ». Sur le licenciement, elle juge le