Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16624
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16624 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un cadre, engagé en 2000 par la société A. SA sous contrat à durée indéterminée, a démissionné avec effet au 31 octobre 2012. À la réception de son solde de tout compte, il a constaté que la prime « exceptionnelle » versée chaque année n'avait pas été prise en compte dans le calcul de ses droits. Après deux courriers restés sans effet (6 mars et 25 avril 2013), il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de paiement du « bonus 2012 » au prorata temporis, soit 41 250 euros, et de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Le contrat de travail ne prévoyait aucune prime. Les bulletins de salaire établissaient en revanche le versement d'une « prime exceptionnelle » sur la période, dont le montant avait progressivement augmenté, de 25 000 euros en 2007 à 49 500 euros en 2012 (la décision mentionne par ailleurs des versements « de 2001 à 2012 » dans ses motifs, la période n'étant pas exprimée de manière homogène dans le texte).
Par jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal du travail a déclaré irrecevables certaines demandes (congés payés sur gratification et dommages et intérêts), et débouté le salarié de ses autres prétentions. Il a retenu que la prime ne présentait pas de caractère général, dès lors qu'elle n'avait pas été versée à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, et qu'elle relevait d'une gratification spontanée et discrétionnaire de l'employeur.
Le salarié a interjeté appel le 17 février 2017, limitant son recours à la demande de 41 250 euros. Il soutenait que la prime présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité, et produisait quatre attestations de salariés. Au soutien de sa demande avant dire droit, il sollicitait qu'il soit enjoint à la société de produire une attestation des commissaires aux comptes relative aux bonus versés de 2007 à 2012 ou, à défaut, la désignation d'un huissier. Cette demande avait été rejetée par ordonnance du Président du Tribunal de première instance, qui l'avait invité à la présenter à la Cour.
La société intimée concluait à la nullité de plusieurs attestations, au constat que la prime n'était pas un usage, et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions.
Première question : à quelles conditions une prime versée par l'employeur, non prévue au contrat, constitue-t-elle un usage d'entreprise revêtant