Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 9 mars 2017 (R.3496) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 avril 2017(enrôlé sous le numéro 2017/000138) ;
Vu les conclusions déposées les 20 juin 2017, 24 novembre 2017 et 13 février 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur n. MI. et de Madame i. KA. épouse MI. ;
Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017 et 23 janvier 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Civile Immobilière B ;
À l'audience du 20 février 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Civile Immobilière B à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 9 mars 2017.
Considérant les faits suivants :
Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2015, les époux MI. ont pris à bail, par l'intermédiaire de l'agence K un appartement à usage d'habitation appartenant à la SCI B, situé au premier étage de l'immeuble « X3 », sis X3 à Monaco, pour une période d'une année à compter du 1er août 2015 jusqu'au 31 juillet 2016, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'échéance par l'une ou l'autre des parties, moyennant un loyer de 60.000 euros, outre 3.600 euros au titre des charges.
Ils ont procédé à ce titre au versement de la somme de 38.788 euros, comprenant le montant de la commission d'agence de 7.200 euros, la somme de 15.000 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 15.900 euros correspondant à trois mois de loyers et charges ainsi que la somme de 688 euros au titre du droit d'enregistrement.
Dans le courant du mois de juillet 2015, les époux MI. ont été informés que l'appartement avait subi un important dégât des eaux, mais que la mise en place d'un déshumidificateur et une remise en état complète devaient intervenir avant leur entrée dans les lieux.
Le 3 août 2015, les époux MI. ont renoncé à intégrer l'appartement en raison de son état qu'ils ont estimé insalubre.
Ils se sont installés dans une résidence hôtelière à proximité de Monaco et ont fait établir un procès-verbal de constat de l'appartement le 5 août 2015.
Le 10 août 2015, ils ont signalé à l'agence PA. IMMOBILIER, une aggravation des dommages, sans que les travaux de remise en état aient débuté, laquelle leur a assuré de l'intervention le jour même d'une entreprise d'électricité et d'une société de nettoyage, leur précisant que la décision d'une éventuelle compensation financière ne lui appartenait pas.
Dans les jours qui ont suivis des courriers ont été échangés mentionnant la persistance de désordres, confirmée par la présence d'eau dans le mur empêchant l'intervention du peintre initialement prévue le 2 septembre 2015.
C'est dans ces conditions que le 7 septembre 2015, les époux MI. ont dénoncé le bail par anticipation en raison de l'insalubrité de l'appartement qu'ils n'ont jamais occupé.
Par la suite, ils ont constaté l'existence d'une fuite au niveau de la machine à laver, dont a été avisée l'agence K le 25 septembre 2015, et la mise en route du chauffage dans le salon de l'appartement établi selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 octobre 2015.
Le 23 octobre 2015, ils recevaient un avis d'échéance, et l'information selon laquelle l'appartement était reloué à compter du 5 novembre 2015.
À l'occasion de l'état des lieux de sortie en date du 16 novembre 2015, il était constaté la remise à neuf complète de l'appartement.
À l'exception de la somme de 15.000 euros, représentant le dépôt de garantie, ils n'ont obtenu remboursement d'aucune autre somme.
C'est dans ces circonstances qu'ils ont fait assigner la SCI B m. PO. et p. PO. aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI B à leur payer la somme de 35.413 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, les défenderesses ont demandé au Tribunal de fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme maximale de 1.855 euros.
Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal a :