Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16963
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16963 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans un bail commercial conclu le 4 juillet 1995 entre l'hoirie d'Antoine VE. et J NG., épouse HA TA. DA., portant sur des locaux situés au 9, rue Grimaldi et au 10, rue de la Turbie à Monaco, pour une activité de bar-restauration. Le bail a été renouvelé par avenant du 21 décembre 2004 pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2013. Il comportait une clause résolutoire de plein droit, jouant à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule condition, un mois après une mise en demeure restée sans effet.
Par acte authentique du 1er août 2008, le droit au bail a été cédé à n. BA., avec autorisation du Tribunal de première instance. Le 16 juin 2016, les bailleurs, j-m. et p. VE., ont fait délivrer à n. BA. un commandement de payer 162.573,29 euros fondé sur la clause résolutoire. Saisi en référé, le juge, par ordonnance du 15 février 2017, a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juillet 2016 et ordonné l'expulsion. La Cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 juin 2017 (R.6008).
Par exploit du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de n. BA., de nationalité bulgare et domiciliée à Sofia, a formé tierce-opposition contre ces décisions (enrôlement n° 2018/000022). Elle soutenait qu'elle était co-titulaire du droit au bail, en vertu de l'acte de cession du 1er août 2008, et que le commandement ne lui avait pas été délivré, de sorte qu'il était dépourvu d'effet à son égard.
In limine litis, les intimés ont demandé, sur le fondement des articles 259 à 261 du Code de procédure civile, que la demanderesse soit tenue de fournir une caution de 20.000 euros. Ils demandaient à titre subsidiaire le rejet de la tierce-opposition et une indemnité de 15.000 euros pour procédure abusive. La demanderesse s'est bornée à réitérer les moyens de son assignation, sans répondre sur la caution.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demanderesse à une tierce-opposition, de nationalité étrangère et non domiciliée dans la Principauté, peut être tenue de fournir la caution dite judicatum solvi lorsqu'un défendeur monégasque la requiert avant toute exception. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si aucune des exceptions prévues par l'article 260 du Code de procédure civile ne faisait obstacle à cette exigence.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à l'exception soulevée in limine litis. Elle rappelle le principe posé par les articles 259 et suivants : la partie de nationalité étrangère, demanderesse principale ou intervenante, non domiciliée en Principauté, « sera tenue, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception,