Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16964
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16964 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame j. AN. a été engagée à compter du 1er avril 2005 par Madame f. CO., exerçant sous l'enseigne « CO. Global Assistance », en qualité d'aide administrative, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013, son employeur l'a licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement reprochait à la salariée d'exercer « depuis plusieurs mois » une activité commerciale personnelle « en [se] servant » du nom de l'employeur et de celui de sa société.
La salariée a saisi le Tribunal du Travail en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes : indemnité de licenciement, indemnité de congédiement, indemnité de préavis et 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal du Travail a retenu que le licenciement reposait sur un motif valable, sans être fondé sur une faute grave, et qu'il revêtait un caractère abusif. Il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis (4 552,08 euros bruts), de l'indemnité de congédiement (2 869,26 euros) et de 300 euros de dommages et intérêts.
Madame f. CO. a relevé appel. Elle demandait l'infirmation du jugement, la reconnaissance d'une faute grave non abusive, le rejet des demandes de la salariée et, à titre reconventionnel, un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive. Madame j. AN. a formé appel incident. Elle sollicitait la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de motif valable, le paiement de l'indemnité de licenciement (10 786,98 euros), de l'indemnité de congédiement et de l'indemnité de préavis, ainsi que 35 000 euros au titre du préjudice matériel et moral.
Deux incidents de procédure ont été tranchés avant le fond : la demande de rejet de la pièce n° 21, produite hors calendrier, et celle de rejet de l'attestation de Monsieur j-m. RE. (pièce n° 16), qualifiée de complaisante. La Cour a rejeté ces deux demandes.
Question de droit
La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le fait pour une salariée, dont le contrat ne prohibe pas les activités annexes, de créer une société à objet concurrent ou apparenté, puis de nier cette création auprès de l'employeur, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat. D'autre part, il fallait déterminer si la mise en œuvre de la rupture, fondée sur une faute grave non établie, peut rendre le licenciement abusif et ouvrir droit à réparation.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord le principe selon lequel la charge de la preuve de la réalité et de la validité des motifs de rupture, ainsi que de la faute grave alléguée, incombe à l'employeur. Elle définit la faute grave comme « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié caractérisant un manquement aux obligations liées à la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et nécessaire son départ immédiat de l'entreprise ».
Sur le fond, la Cour procède en trois temps.
En premier lieu, elle rattache l'obligation de loyauté à l'obligation générale d'exécuter le cont