Cour d'appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17311
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17311 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le bailleur, Mme y. CL. veuve DU., est propriétaire de locaux commerciaux situés dans l'immeuble « C » à Monaco. Ces locaux sont donnés à bail commercial depuis le 23 janvier 1970. Le bail a fait l'objet d'un apport à la société en commandite simple A (ci-après la SCS A), immatriculée au RCI le 23 octobre 1998, qui exploite le commerce à l'enseigne « D ».
Le 20 octobre 2015, la société civile immobilière B (ci-après la SCI B) formule une offre d'achat portant sur ces biens, pour un prix d'un million d'euros, qui est acceptée par la bailleresse. Par exploit du 10 novembre 2015, cette dernière notifie à la SCS A son intention de céder les biens. L'acte mentionne la faculté offerte au preneur d'exercer un droit de préemption dans un délai d'un mois, aux prix et conditions de l'offre de la SCI B.
Le 2 décembre 2015, la SCS A adresse à la bailleresse une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 3 décembre 2015, par laquelle elle déclare vouloir préempter. Le 16 décembre 2015, elle confirme cette volonté par exploit d'huissier. Aucun acte authentique n'étant intervenu, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés le 10 mars 2016. La SCI B assigne alors la SCS A et la bailleresse devant le Tribunal de première instance, afin de faire constater que la préemption n'a pas été valablement exercée et de voir réaliser la vente.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal juge que la SCS A « n'a pas valablement exercé son droit de préemption », déclare réalisée la condition stipulée dans l'offre d'achat et renvoie les parties à l'exercice de leurs droits. La SCS A interjette appel. Elle soutient que la notification du 10 novembre 2015 est entachée de nullité pour manquement à une obligation d'information à la charge du bailleur, et qu'elle a valablement exercé son droit. La SCI B forme un appel incident et demande 50 000 euros de dommages-intérêts. La bailleresse soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité comme demande nouvelle.
Question de droit
La Cour devait déterminer, au regard de l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, modifié par la loi n° 1.287, si le bailleur est tenu d'informer le preneur que l'exercice du droit de préemption doit revêtir la forme d'un acte extrajudiciaire, et si l'exercice du droit par lettre recommandée est, en l'espèce, régulier.
Une question préalable se posait : celle de la recevabilité de la demande de nullité de la notification, formulée pour la première fois en appel au regard de la prohibition des demandes nouvelles posée par l'article 431 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour répond à la question préalable en admettant la recevabilité de la demande de nullité, au motif qu'elle constitue « un moyen de défense à l'action principale » et qu'elle « vise à contester la régularité des conditions d'exercice de son droit de préemption dont se prévaut le bailleur ». Elle exclut toutefois la demande de condamnation aux dépens de première instance, non formulée devant le tribunal.
Sur le fond, la Cour retient que la notification du 10 novembre 2015 « apparait conforme aux exigences légales », dès lors qu'elle comporte « le prix et les diverses conditions de la cession envisagée » et mentionne la faculté d'exercer la préemption dans le délai d'un mois. Elle relève ensuite qu'« aucune disposition légale ne met à la charge du propriétaire une obligation d'informer le preneur qu'il ne peut exercer son droit de préemption que sous la forme d'un acte extrajudiciaire ». S'appuyant sur les travaux parlementaires de la loi n° 1.287, elle affirme que le preneur doit exercer son droit « suivant les mêmes formes », et conclut qu'il « appartenait au preneur [...] de respecter le parallélisme des formes ». Dès lors, ni la lettre recommandée du 2 décembre 2015 ni la notification du 16 décembre 2015 ne satisfont aux « prescriptions impératives » de l'article 32 ter.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit les appels, Déclare recevable la demande de nullité de l'exploit de notification en date du 10 novembre 2015, Déclare irrecevable la demande de la SCS A visant à la condamnation aux dépens de première instance à l'encontre d y. CL. veuve DU. Déclare les appels mal fondés, Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 13 juillet 2017, Condamne la SCS A aux entiers dépens d'appel [...] ».
Les demandes de dommages-intérêts de la SCI B sont rejetées, la Cour estimant qu'« il n'est pas