Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17314
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17314 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit à l'origine dans un contentieux pécuniaire transfrontalier né au Danemark, opposant la société de droit danois A (anciennement dénommée société C) à Monsieur j. DI., de nationalité danoise, domicilié en Espagne et demeurant en Principauté de Monaco.
Par une décision contradictoire rendue le 24 septembre 2002, la Cour d'appel d'Ostre Landsret (Danemark) a condamné Monsieur j. DI. à verser à la société A la somme de 1 925 570 couronnes danoises (DKK), assortie des intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50 000 DKK au titre de dépens partiels. Par ce même arrêt, la société A a été condamnée à payer à Monsieur j. DI. la somme de 25 000 DKK. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation du Danemark a, par arrêt du 7 avril 2006, confirmé la décision de la cour d'appel danoise et condamné Monsieur j. DI. au paiement de 90 000 DKK au titre des dépens de l'instance en cassation.
Désireuse d'obtenir le recouvrement forcé de ces condamnations sur les avoirs de son débiteur situés en Principauté de Monaco, la société A – qui déclarait être créancière de la somme globale de 4 438 872,97 DKK (soit 595 809,12 euros) en intégrant les intérêts arrêtés au 1er juin 2013 – a introduit devant les juridictions monégasques une procédure tendant à l'exequatur des décisions danoises précitées.
Parallèlement à cette démarche au fond, et dans l'attente de l'obtention d'un titre exécutoire sur le territoire monégasque, la société A a mis en œuvre des mesures conservatoires destinées à appréhender les actifs de son débiteur :
- Le 17 juillet 2013, elle a sollicité auprès du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de faire pratiquer la saisie conservatoire de trois véhicules automobiles appartenant à Madame c. DI., épouse du débiteur ;
- Précédemment, par une ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2013, le Président du Tribunal de première instance avait autorisé la société A à faire pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes ou valeurs dues à Monsieur j. DI. entre les mains de trois établissements bancaires de la place monégasque, à savoir la SA B, la SAM Banque C et la Banque D, en garantie de sa créance provisoirement évaluée en principal, intérêts et frais à la somme de 600 000 euros.
En vertu de cette autorisation présidentielle, la société A a fait signifier, par le ministère d'un huissier de justice, les saisies-arrêts litigieuses et a subséquemment assigné Monsieur j. DI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de faire valider la mesure d'exécution et d'obtenir le paiement des causes de la saisie. En réponse à l'acte de saisie, l'un des tiers saisis, la SA B, a déclaré détenir pour le compte joint des époux DI. :
- un compte courant joint présentant un solde créditeur de 157 031,47 euros ;
- un compte sur livret créditeur de 15,37 euros ;
- deux sous-comptes nantis affichant des soldes créditeurs respectifs de 100 000 euros et 50 000 euros ;
- deux comptes cartes bancaires dont le solde était débiteur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité des mesures de contrainte prises à son encontre, Monsieur j. DI. a fait assigner la société A en référé, par exploit du 16 septembre 2013, aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 juin 2013 et la mainlevée corrélative de la saisie-arrêt opérée le 21 juin 2013 entre les mains de la SA B.
L'instance en référé-rétractation a connu plusieurs rebondissements procéduraux :
- Par ordonnance de référé du 28 mai 2014, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats. Il a enjoint à Monsieur j. DI. de justifier, au 11 juin 2007, du montant de la créance qu'il invoquait à l'encontre de la société A, créance résultant d'un jugement rendu le 15 juin 2006 par le Tribunal de première instance de Byretten (Danemark) dans une instance ayant opposé la société A (alors C) à Monsieur j MA., et cédée à Monsieur j. DI. Les parties devaient à cet égard produire la décision danoise ainsi qu'un décompte actualisé.
- Par ordonnance du 7 octobre 2015, le juge des référés a :
- déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité de l'assignation que la société A avait soulevée dans ses écritures du 4 mars 2015 ;
- sursis à statuer sur les demandes principales en rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 juin 2013 et en mainlevée de la saisie-arrêt du 21 juin 2013 ;
- ordonné une nouvelle réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences juridiques à tirer de deux jugements rendus le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans les instances en exequatur et en validation de saisie-arrêt introduites par la société A contre Monsieur j. DI., quant à l'existence du principe certain de créance allégué par la société poursuivante.
- Par ordonnance de référé du 16 décembre 2015, le juge des référés monégasque a vidé sa saisine en décidant :
- la rétractation intégrale de l'ordonnance présidentielle sur requête du 11 juin 2013 ;
- la mainlevée immédiate des saisies-arrêts pratiquées le 21 juin 2013 auprès de la SA B, de la SAM Banque C et de la Banque D ;
- le débouté de Monsieur j. DI. du surplus de ses prétentions ;
- la condamnation de la société A aux entiers dépens de l'instance en référé-rétractation, y compris ceux expressément réservés par les ordonnances des 28 mai 2014 et 7 octobre 2015, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur adverse sous sa due affirmation.
Par exploit d'huissier du 29 décembre 2015, la société A a relevé appel de cette ordonnance, tendant à sa réformation et au maintien de l'ensemble des mesures de saisie conservatoire.
Au cours de l'instance d'appel, un incident pénal est venu suspendre le cours de la procédure civile. Des poursuites correctionnelles ayant été intentées à l'encontre de la société A et de sa dirigeante, Madame H, du chef d'escroquerie au jugement, la Cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 12 juillet 2016, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive. Par jugement du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel de Monaco a prononcé la relaxe totale de Madame H et de la société A, faute d'intention frauduleuse caractérisée.
Le litige civil ayant repris son cours, la société A a profondément modifié sa position procédurale. Par conclusions déposées le 3 octobre 2017, l'appelante a demandé à la Cour d'appel de :
- lui donner acte de son acquiescement express aux dispositions de l'ordonnance entreprise du 16 décembre 2015, à la seule exception du chef relatif aux dépens, dont elle demandait l'infirmation ;
- débouter Monsieur j. DI. de toute demande indemnitaire en cause d'appel ;
- juger que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et que les dépens seraient partagés par moitié, avec distraction au profit de son propre avocat-défenseur.
Pour justifier ce partage des dépens et contester sa condamnation exclusive, la société A soutenait qu'elle avait délégué l'intégralité de la gestion de ses contentieux de recouvrement contre les époux DI., durant l'année 2012, à une société tierce dénommée Kongsholm, dirigée par Monsieur Kristian HO., lequel percevait une rémunération forfaitaire de 30 % sur les sommes recouvrées et prenait en charge les frais d'instance. L'appelante arguait que ce mandataire gérait souverainement et solitairement les procédures d'exécution monégasques sans en informer la dirigeante légale, Madame H ; que cette dernière ignorait la consistance des pièces échangées et versées aux débats par les avocats mandatés par le gestionnaire ; que le jugement correctionnel du 13 juin 2017 avait définitivement acté cette absence de volonté trompeuse ou de fraude ; et qu'il avait été mis fin au mandat de recouvrement. Elle estimait dès lors inéquitable de supporter seule la charge financière du procès civil.
En réplique, par conclusions du 21 novembre 2017, Monsieur j. DI. a sollicité la confirmation de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions et la condamnation de la société A aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avocat-défenseur. Il faisait valoir que la charge des dépens doit peser sur la partie qui succombe ; qu'en acquiesçant aux chefs de l'ordonnance ayant rétracté la saisie et ordonné sa mainlevée, l'appelante admettait formellement que ses mesures conservatoires étaient infondées et injustifiées ; et qu'aucun élément ne permettait d'imposer à la partie intimée, contrainte de se défendre contre des voies d'exécution indues, la prise en charge d'une quelconque quote-part des frais du procès.