Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 2018, n° 17369
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 2018, n° 17369 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. s. VA a été engagé le 18 mars 2002 en qualité d'« Hommes toute main », pour 84 heures 50 minutes par mois, par la S.A.M. B, puis, à compter de la même date et aux mêmes conditions, par la S.A.M. A. Les deux sociétés étaient dirigées par une même personne, M. f. CA. Par courrier du 1er juillet 2014, le salarié a été licencié pour motif économique, avec effet au 2 juillet 2014.
Saisi le 18 décembre 2014, le Tribunal du travail a, par jugement du 5 octobre 2017, dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il a condamné la société au paiement de 7.779,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les premiers juges ont relevé que l'employeur ne justifiait ni de la concomitance de la rupture avec la restructuration, ni de la nécessité économique de la réorganisation, ni de l'effectivité de la suppression du poste. Ils ont par ailleurs retenu que la précipitation avec laquelle un licenciement à effet immédiat avait été notifié conférait à la rupture un caractère abusif.
La S.A.M. A a interjeté appel le 12 janvier 2018 et sollicitait la réformation intégrale du jugement, la reconnaissance d'un motif valable tiré de « difficultés économiques avérées », ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive. Elle produisait en appel les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014. M. VA a formé appel incident et demandé 50.000 euros pour licenciement abusif et vexatoire. Il a par ailleurs soulevé l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société, qu'il qualifiait de demande nouvelle.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'employeur avait établi le caractère valable du motif économique invoqué, c'est-à-dire la réalité de la nécessité économique de la réorganisation et l'effectivité de la suppression du poste. Elle devait ensuite apprécier si la rupture, dès lors qu'elle était dépourvue de motif valable, ouvrait droit à réparation et, dans l'affirmative, sous quelle forme, en distinguant le préjudice matériel du préjudice moral.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient deux séries de motifs distinctes.
Sur le motif de la rupture. Après avoir rappelé que la rupture pour un motif non inhérent à la personne du salarié, procédant de la suppression d'emplois et de la restructuration de l'entreprise, caractérise un licenciement économique, la Cour énonce que les juridictions, sans pouvoir s'immiscer dans la gestion de l'employeur, doivent contrôler « la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné ». La charge de la preuve incombe à l'employeur. Elle relève que les rapports des commissaires aux comptes font état d'une baisse notable des résultats, mais que celle-ci est imputée à un poste de « charges exceptionnelles », ce qui la fait apparaître comme provisoire plutôt que comme révélatrice de difficultés structurelles. Elle constate en outre que le registre du personnel n'a pas été produit pour la période antérieure au licenciement, alors que les frais de personnel ont augmenté entre 2013 et 2014, et que l'extrait Kbis ne permet pas de vérifier la modification d'activité alléguée ni la perte des partenariats invoqués. Elle en déduit que la « réorganisation des services pour rationaliser les coûts » ne constitue pas un motif valable.
Sur le caractère abusif et la réparation. La Cour rappelle que la rupture abusive ouvre droit à dommages et intérêts en vertu de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Elle distingue l'abus pouvant résulter d'un motif fallacieux de celui résultant de la précipitation, de la brutalité ou de la légèreté blâmable. Elle juge que « l'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif non valable » et qu'elle suppose des « motifs spécieux et illusoires destinés à tromper ». Cette volonté de tromperie n'étant pas établie, le préjudice matériel est écarté. En revanche, la Cour retient que l'employeur a notifié un licenciement à effet immédiat « après 12 années d'ancienneté », sans critique sur la façon de travailler du salarié, ce qui caractérise une « légèreté blâmable » et ouvre droit à réparation du seul préjudice moral, dont le montant de 20.000 euros est confirmé.
Dispositif. Le dispositif de l'arrêt est reproduit ci-après :
« Reçoit les appels principal et incident, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le T