Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 27 mars 2018 ;
Vu les appels interjetés le 10 avril 2018 par Maître s. FILIPPI, avocat-défenseur, pour b. LA. prévenue, par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat, pour j. VE. prévenu, et par le Ministère Public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 août 2018 ;
Vu les citations, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 4 septembre 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître s. FILIPPI, avocat-défenseur, pour b. LA. en date du 9 novembre 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour j. VE. en date du 9 novembre 2018 ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï b. LA. et j. VE. prévenus, en leurs réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour j. VE. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï Maître Michel CARDIX, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister b. LA. prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2018, le Tribunal correctionnel a, sous les préventions :
b. LA. :
« De s'être à MONACO, courant 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
rendue complice du délit d'abus de confiance, commis par j. VE. en lui procurant des moyens ayant servi à l'action, en l'espèce en acceptant sur son compte bancaire personnel une somme de 296.000 euros, et avoir par divers moyens de paiement versé la somme de 227.615 euros à Madame LI. la somme de 50.000 euros à Madame k. BR. et avoir conservé pour elle la somme de 18.385 euros »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 41, 42 et 337 du Code pénal,
j. VE. :
« D'avoir, à MONACO, courant 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant associé de la SARL A à l'enseigne C,
détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce en faisant verser sans contrepartie une somme de 296.000 euros à Madame b. LA. ventilée in fine en l'acquisition de nouvelles parts à son nom sans remboursement de la société pour un montant de 227.615 euros, le versement de 50.000 euros à Madame k. BR. et l'appropriation d'une somme de 18.385 euros par Madame b. LA. »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code pénal,