12 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13045 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13045 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-19-13045)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 10 mars 2014, la SAM A. a donné à bail à e. AB., footballeur professionnel, un appartement duplex de cinq pièces avec cave, dans un immeuble de Monaco. Deux baux distincts portant sur deux emplacements de parking ont été conclus, prenant effet le 1er avril 2014. Le bail de l'appartement était consenti pour deux ans, avec un loyer annuel de 355 000 euros payable par trimestres anticipés, et prévoyait un dépôt de garantie de 118 300 euros. Par ordonnance présidentielle du 19 août 2014, la bailleresse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 19 mars 2015, La Société Anonyme Monégasque dénommée A. c/ M. e. AB.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail – Travaux de remise en état – Indemnité de relocation – Dommages-intérêts – Compensation La SAM A. réclame paiement de la somme de 95 725 euros à titre d'indemnité de relocation, sur le fondement de l'article 1599 du Code civil qui dispose : « En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus. » En application de ce texte, il appartient au bailleur qui réclame paiement d'une telle indemni??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ment à l'état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance du précédent locataire le 27 mai 2013 doit les rendre dans le même état. (…) (Il) s'engage dans les deux mois qui précèderont la fin du bail, à faire dresser à ses frais, contradictoirement avec le bailleur ou son mandataire et par le ministère d'un huissier de la Principauté, un constat d'état des lieux, avant toute suspension des abonnements d'eau et d'électricité pour permettre le contrôle du fonctionnement de toutes les installations et appareillages. Toute remise en état, réparation, réfection, comme tout re??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ure du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 19 mars 2015, La Société Anonyme Monégasque dénommée A. c/ M. e. AB.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15346)) ## Faits et procédure Des travaux de rénovation de l'Hôtel B ont été réalisés sous le contrôle de la SAM E. La SAM Hôtel B, maître de l'ouvrage, a confié à la SRL A. l'exécution du lot n° 14, comprenant la réfection de la rampe d'accès à l'hôtel depuis l'avenue de la Madone. La SRL A. a sous-traité ce chantier à la SRL C. La maîtrise d'œuvre était exercée par la SCI B, qui a mandaté la SARL G pour le choix des briquettes. La SARL F, fabricante de ces briques, était assurée auprès de la société L. Après la dégradation du revêtement et des caniveaux, des déclarations de sinistre ont été établies en 2005 et 2006 auprès de la SA D. Une expertise amiable a été suivie d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 16 juillet 2008. L'expert a déposé un pré-rapport le 27 février 2010, puis un rapport le 10 octobre 2011. Par exploit du 8 janvier 2010, la SAM Hôtel B a assigné la SRL A., la SA D et d'autres intervenants devant le Tribunal de première instance. Elle demandait la condamnation solidaire de la SRL A. et de son assureur présumé, la SA D, à réparer un préjudice provisoirement évalué à 300 000 euros. Par jugement avant-dire droit du 8 mai 2014, le tribunal a autorisé la SRL A. à appeler en garantie la SRL C. Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal a condamné la SRL A. à payer à la SAM Hôtel B la somme de 218.772,19 euros, a condamné la SRL C à garantir la SRL A. à hauteur de 109.386,09 euros, a dit que la SA D n'était pas l'assureur de la SRL A. et l'a mise hors de cause, et a condamné la SAM Hôtel B à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la SA D pour procédure abusive. La SRL A. a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle n'avait agi qu'en qualité de « tâcheron », sous les ordres et la surveillance de la maîtrise d'œuvre, que la SA D devait la garantir au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage, et que celui-ci avait manqué à son engagement de souscrire une police « P 50 ». À titre subsidiaire, elle demandait un partage de responsabilité plus favorable, fondé sur les défaillances de la maîtrise d'œuvre et des autres intervenants. La SAM Hôtel B demandait la confirmation du jugement, et la SA D demandait sa confirmation ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la responsabilité décennale. Il s'agit de savoir si l'entrepreneur exécutant, qualifié de locateur d'ouvrage et non de simple tâcheron, peut être tenu à la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage. Il s'agit aussi de déterminer si les fautes de la maîtrise d'œuvre d'exécution sont de nature à l'exonérer, même partiellement, à l'égard du maître de l'ouvrage. **La seconde** porte sur l'appel en garantie dirigé contre l'assureur. Il s'agit de savoir si la SA D doit garantir la SRL A. au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage. Il s'agit également de déterminer si le maître de l'ouvrage a manqué à une obligation contractuelle en ne souscrivant pas une police « P 50 » couvrant l'ensemble des constructeurs. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité décennale**, la cour retient que l'article 1630 du Code
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12608 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12608)) ## Faits et procédure Un bail commercial, signé le 15 octobre 1998, porte sur un local de 205 m² situé au 2ème sous-sol d'un immeuble, affecté à une activité d'automatisation et de maintenance de systèmes techniques. Le preneur, la société A., a réalisé des travaux d'aménagement, dont la création d'un bureau pour lesquels une autorisation de la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction (DEUC) a été délivrée le 23 juin 1999. Cette autorisation subordonnait les travaux à l'installation d'une ventilation adaptée et au remplacement des vasistas par des fenêtres de dimensions réglementaires. Le preneur ayant invoqué une humidité excessive, les bailleurs ont été assignés. Par jugement avant dire droit du 29 mars 2007, le Tribunal a rejeté la demande de résiliation formée par les bailleurs et ordonné une expertise. Par jugement du 19 juin 2008, il a déclaré les opérations communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble. L'expert initialement désigné ayant été remplacé pour raisons de santé, le rapport de M. I. a été déposé le 21 juin 2012. La société A. demandait, pour l'essentiel, la réalisation de travaux de remise en état (83.657,80 euros TTC), l'indemnisation de son préjudice matériel (7.000 euros) et le remboursement de la ventilation installée (3.486,34 euros dans le corps de ses conclusions), sur le fondement des articles 1559 et suivants du Code civil. Les bailleurs demandaient le rejet de ces prétentions, le remboursement de la ventilation et la réalisation des travaux par le preneur. Le syndicat des copropriétaires sollicitait sa mise hors de cause et l'homologation du rapport. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si le bailleur peut être tenu, au titre de son obligation d'entretien et de délivrance (article 1559 du Code civil monégasque), à raison de désordres d'humidité lorsque ceux-ci résultent, au moins en partie, d'un manquement du preneur aux prescriptions administratives imposées lors de l'aménagement des locaux. **En deuxième lieu**, il convient de déterminer le régime des désordres persistants imputables à des causes extérieures (afflux d'eaux de ruissellement, remontées capillaires, infiltrations de la copropriété voisine), et de qualifier l'éventuelle garantie du bailleur à leur égard. **En troisième lieu**, le Tribunal devait se prononcer sur la valeur du rapport d'expertise, sollicité en homologation par plus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 1985, n° 25140 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 1985, n° 25140 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/10-31-25140)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans une opération immobilière entreprise à la fin des années 1950 sur le territoire de la Principauté, laquelle s'est heurtée aux évolutions successives des projets d'aménagement urbain et routier de l'administration monégasque pendant près d'un quart de siècle. Initialement, E. T. veuve R. et son fils E. R., copropriétaires de parties d'un immeuble dénommé « Villa E. » situé à Monte-Carlo, ont sollicité et obtenu de l'administration l'autorisation de surélever cet édifice. Suivant un arrêté d'autorisation n° 4818 pris par le Ministre d'État de la Principauté en date du 4 septembre 1959, les consorts R. ont été autorisés à faire surélever la Villa E. de trois étages (correspondant aux quatrième, cinquième et sixième étages), à la charge expresse de commencer les travaux dans un délai d'un an et de se conformer à certaines conditions particulières. Peu après l'obtention de cette autorisation administrative, les consorts R. ont cédé leurs droits. Par un acte authentique reçu le 28 décembre 1959 en l'étude de Maître Rey, notaire, ils ont vendu à une société civile particulière dénommée « Société Immobilière E. » (ou « Société E. »), dont le gérant, H. M., détient la quasi-totalité du capital social, l'aire libre située au-dessus du troisième étage ainsi que le droit de surélévation de l'immeuble précité, outre la quote-part afférente aux constructions à édifier dans les parties communes de l'entier immeuble. Cette transaction a été conclue moyennant le prix de 2 000 000 de francs de l'époque. Les stipulations de cet acte notarié (notamment aux dixième et onzième rôles) mettaient en évidence l'objectif poursuivi par la société acquéreuse : celle-ci envisageait d'édifier des appartements en copropriété au sein des étages de la surélévation autorisée et de procéder aux travaux d'aménagement nécessaires dans la partie existante du bâtiment. L'acte imposait par ailleurs une contrainte temporelle stricte à la Société E., l'ensemble des travaux devant être mené à son terme au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant leur début d'exécution, sous peine pour la société de devoir verser aux vendeurs une « indemnité de 5 000 francs par jour de retard ». Respectant le délai d'un an fixé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1959, la Société E. a fait entreprendre, dans le courant du mois d'août 1960, les travaux nécessaires à la surélévation sous le contrôle des architectes C. Ces opérations matérielles comprenaient notamment la dépose de la toiture de la Villa E. ainsi que la construction d'un escalier provisoire destiné à permettre l'installation d'un ascenseur dans la cage d'escaliers d'origine, laquelle avait été démolie à cette fin. C'est à ce stade d'avancement du chantier qu'est intervenue l'administration. Par une lettre en date du 10 octobre 1960, l'Ingénieur en Chef de la Direction des Travaux publics de la Principauté de Monaco a « confirmé » au gérant de la Société E. que le gouvernement princier était « décidé à déclarer d'utilité publique le projet d'urbanisme du vallon de la Rousse... impliquant la suppression de l'immeuble R. » (la Villa E.). Dans ce courrier, ce haut fonctionnaire appelait l'attention du gérant sur les conséquences préjudiciables, pour les intérêts en cause, qui résulteraient de la poursuite de la surélévation de l'immeuble voué à la démolition. En réponse à cet avertissement, H. M., agissant en qualité de gérant de la Société E., a fait part à l'Ingénieur en Chef des atteintes graves ainsi portées aux intérêts de sa société. Tout en insistant sur l'exigence d'une décision administrative formelle compte tenu de l'existence de travaux en cours d'exécution, il s'est déclaré prêt à négocier amiablement avec l'État la réparation de son préjudice avant même qu'intervienne la déclaration officielle d'utilité publique, précisant que les architectes C. seraient dans ce cas désignés par lui comme « experts ». Par une lettre du 29 octobre 1960, l'Ingénieur en Chef des Travaux publics a informé le gérant que « le problème posé par la surélévation de cet immeuble (pouvait faire) l'objet d'une expertise en vue de la recherche d'une solution amiable dont serait saisi, dans des moindres délais, le gouvernement princier qui décidera des suites qu'il conviendra de lui donner ». Prenant acte de cette orientation et de l'invitation de l'administration, la Société E. a alors suspendu les travaux de surélévation entrepris. Conformément aux échanges intervenus, des experts ont été amiablement mandatés par chacune des parties (les experts S.-C.). Sous la date du 19 décembre 1960, ces derniers ont établi un rapport commun fixant à la somme de 294 000 francs le montant total de l'indemnité devant être versée à la Société E. du fait de l'abandon des travaux de surélévation projetés. En contrepartie de cette somme, le rapport prévoyait que la Société E. devait rétablir dans l'immeuble les conditions d'accès et d'habitabilité préexistantes. La société immobilière s'est acquittée de cette obligation en faisant procéder à la remise en état des lieux dans leur état antérieur. Toutefois, malgré ses demandes pressantes auprès de l'administration, elle n'est pas parvenue à obtenir le règlement financier du litige sur la base de ce rapport. L'État a en effet orienté son action vers la procédure légale d'expropriation. Dans un premier temps, l'utilité publique des travaux de liaison routière au Pont de la Rousse (partie amont) a été constatée et déclarée par le législateur monégasque au travers de la loi n° 766 du 8 juillet 1964. Dans un second temps, après le respect de la procédure applicable en la matière, l'ordonnance souveraine n° 3314 du 12 avril 1965 a définitivement déclaré d'utilité publique les travaux prévus au projet dressé par le service des travaux publics le 10 novembre 1961 concernant ladite liaison routière. Cette ordonnance souveraine énumérait limitativement les propriétés qu'il y avait lieu d'acquérir — au nombre desquelles figurait expressément la Villa E., ayant comme copropriétaire la Société E. — et annonçait que la prise de possession des immeubles concernés, nécessaires à l'exécution du projet, aurait lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi n° 502 modifiée du 6 avril 1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, les formalités d'expropriation et d'indemnisation prévues par la loi n° 502 n'ont jamais été mises en œuvre concernant la Villa E. La situation juridique et matérielle de l'immeuble est demeurée totalement figée pendant près de vingt ans, nonobstant les réclamations insistantes et répétées du gérant M. Face à cette inertie, la Société E. a adressé à l'administration d'ultimes lettres les 26 janvier et 16 mai 1983, par lesquelles elle souhaitait être enfin fixée sur les intentions du gouvernement princier quant au renouvellement éventuel de l'autorisation de surélever — devenue entre-temps caduque — ou quant à la poursuite effective de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. En réponse à ces courriers, l'administration n'a pas fait droit aux demandes réitérées d'indemnisation et s'est bornée à faire connaître à la société qu'il lui appartenait de faire établir son droit à réparation. Finalement, par l'ordonnance souveraine n° 8031 du 18 juin 1984, les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3314 du 12 avril 1965 ont été abrogées en ce qu'elles étaient notamment relatives à la propriété Villa E., scellant ainsi l'abandon définitif du projet d'expropriation de cet immeuble, vingt-quatre ans après l'interruption des travaux de surélévation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à ce refus d'indemnisation et à l'abrogation de la mesure d'expropriation, la Société E. a, par exploit d'huissier, saisi le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative. Son action tendait, d'une part, à faire déclarer l'État de Monaco responsable du préjudice qu'elle subissait à la suite de l'abandon du projet d'expropriation pour cause d'utilité publique de la Villa E. et du retrait de l'autorisation de la surélever de trois étages et, d'autre part, à obtenir, à titre de réparation, la condamnation de l'État au paiement d'une somme initialement fixée à 1 533 735 francs, puis portée en définitive dans ses conclusions à 1 665 314 francs, outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement. Au soutien de ses prétentions relatives à l'engagement de la responsabilité de la puissance publique, la société demanderesse développait une argumentation circonscrite avec soin. Elle précisait expressément ne pas contester l'opportunité pour l'administration de ne pas avoir donné suite à ses projets d'expropriation la concernant, ni celle de ne plus l'autoriser à surélever l'immeuble, admettant qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité de telles décisions administratives. Selon la Société E., la faute de l'administration résidait dans son refus de réparer le préjudice occasionné par cette double décision d'abandon de l'expropriation et de retrait de l'autorisation antérieurement délivrée. Elle concédait que l'administration pouvait légitimement, en 1960, refuser une indemnisation amiable immédiate et préférer attendre l'issue de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'elle avait mise en œuvre ; mais elle lui reprochait d'avoir manqué à ses obligations en ne réparant pas son préjudice après avoir décidé de ne plus poursuivre ladite expropriation, contrairement aux accords pris. Pour étayer sa thèse, la demanderesse invoquait un précédent jurisprudentiel interne, à savoir la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Monaco dans « l'affaire M. » (arrêt du 25 juin 1974), laquelle avait sanctionné le comportement fautif de l'administration ayant laissé se perpétuer le préjudice d'un propriétaire immobilier sans prendre aucune mesure adéquate pour y mettre fin et sans fournir d'indication quant à la date à laquelle pourrait être normalisée la situation créée. Sur l'évaluation du quantum du préjudice, la Société E. se fondait essentiellement sur les conclusions du rapport commun des experts S.-C. de décembre 1960, qui avaient arrêté le chiffre de 294 000 francs. Elle soutenait que la simple réévaluation de cette somme par suite de l'érosion monétaire survenue depuis 1960 justifiait le montant de sa demande actualisée. Détaillant les chefs de préjudice analysés par les experts, elle soulignait qu'il convenait de prendre en compte non seulement le coût des travaux de remise en état de la villa et la rémunération des architectes, mais également le manque à gagner consécutif au défaut d'exécution de la surélévation envisagée, tel que retenu par lesdits experts. En défense, l'État de Monaco concluait au rejet intégral des demandes de la Société E. Son argumentation s'articulait autour d'une dénégation principale de toute faute et d'une contestation subsidiaire de l'existence d'un préjudice indemnisable. Sur le terrain de la responsabilité, l'État soutenait n'avoir commis aucune faute. Il exposait qu'en l'état de sa renonciation légitime à poursuivre l'expropriation de la Villa E., une nouvelle autorisation de surélever n'avait pu être accordée dès lors que le projet ne respectait plus les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, notamment au regard des règles relatives au gabarit de l'immeuble, aux limites bâtissables, à l'occupation au sol et aux surfaces de garages. Par ailleurs, l'État contredisait formellement les allégations de la demanderesse quant à l'existence d'un accord de principe sur l'indemnisation en 1960 : il prétendait qu'aucun accord ne pouvait être déduit du rapport d'expertise du 19 décembre 1960, motif pris de ce que les experts n'avaient pas reçu pour mission d'arbitrer le litige et que l'administration s'était expressément réservé le droit de donner à leurs conclusions les suites qu'elle jugerait opportunes. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité devrait néanmoins être retenue par application de la théorie de la responsabilité sans faute de la puissance publique, l'État affirmait que la Société E. ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable. Critiquant les chefs de préjudice invoqués, le défendeur relevait que celui tenant au bénéfice prévisible de l'opération de surélévation n'était pas certain mais revêtait un caractère purement éventuel, la position adoptée par les experts sur ce point ne pouvant lier l'État. En tout état de cause, sur le montant maximal de la réparation, l'État soutenait que l'indemnisation allouée ne saurait être supérieure à celle qui aurait été versée si la procédure d'expropriation avait été menée à son terme. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco soulevait une double problématique fondamentale de droit administratif monégasque, touchant tant aux conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique du fait de sa carence prolongée en matière d'urbanisme et d'expropriation, qu'aux modalités d'évaluation du préjudice en résultant. En premier lieu, sur le principe de la responsabilité : selon quels critères la responsabilité pour faute de l'État de Monaco doit-elle être appréciée par la juridiction judiciaire statuant en matière administrative, et le fait pour l'administration d'inciter un propriétaire à interrompre des travaux de surélévation régulièrement autorisés en vue d'une expropriation imminente, de s'abstenir d'indemniser amiablement l'intéressé en optant pour la voie de l'expropriation, de laisser ensuite la procédure d'expropriation totalement paralysée pendant près de vingt ans avant d'y renoncer définitivement, tout en opposant la caducité de l'autorisation initiale et de nouvelles règles d'urbanisme prohibant désormais la construction et en refusant toute réparation pour les graves restrictions apportées à la libre disposition des droits du propriétaire pendant vingt-quatre ans, constitue-t-il une faute de service ouvrant droit à réparation ? En second lieu, sur l'étendue de la réparation : lorsque la faute de l'administration a définitivement privé un propriétaire de la mise en œuvre d'un droit de surélévation régulièrement acquis et commencé d'être exécuté, le préjudice matériel indemnisable se limite-t-il aux seules dépenses exposées en pure perte (acquisition des droits, travaux engagés et remise en état), ou s'étend-il à la perte de la potentialité de construire, et selon quelles modalités ce chef de préjudice, distinct d'un simple manque à gagner hypothétique, doit-il être évalué ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et accueillir partiellement les demandes de la Société E., le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique structuré en trois étapes : la vérification préalable de sa compétence juridictionnelle et la définition du standard de la faute administrative (1), la qualification rigoureuse du comportement de l'État au regard des circonstances chronologiques de l'espèce (2), et enfin la détermination de la consistance et du quantum du préjudice matériel indemnisable (3). #### 1. L'affirmation de la compétence juridictionnelle et l'autonomie du régime de la responsabilité administrative Le tribunal ouvre sa motivation par le constat de sa propre compétence pour connaître du litige, laquelle n'était au demeurant nullement contestée par les parties. Il fonde celle-ci sur les dispositions de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, texte qui attribue au Tribunal de première instance la connaissance des actions en responsabilité dirigées contre l'État et les personnes publiques (« Statuant en matière administrative »). Aussitôt cette compétence établie, le juge prend soin de poser le principe fondamental régissant le fond du droit applicable : l'autonomie du droit de la responsabilité publique par rapport au droit civil. Dans un attendu de principe d'une grande netteté, le tribunal énonce que « quant aux règles de droit applicables à la matière administrative régissant le cas d'espèce, que le régime de responsabilité de l'État ne saurait être apprécié comme s'il s'agissait d'un simple particulier, mais exige la prise en considération de critères différents de ceux appliqués aux personnes de droit privé ». Précisant la notion même de faute administrative, la juridiction ajoute « que la faute de l'administration vis-à-vis de particuliers dont les intérêts auraient été lésés requiert notamment la constatation de faits que n'auraient pas commandés les nécessités du service public ou les circonstances particulières de l'espèce ». Ce faisant, le tribunal écarte l'application pure et simple du droit commun de la responsabilité délictuelle pour exiger une appréciation *in concreto* de l'action administrative, mettant en balance la lésion des intérêts privés avec les impératifs de l'intérêt général (« les nécessités du service public ») et le contexte factuel (« les circonstances particulières de l'espèce »). #### 2. La caractérisation de la faute de l'État par l'analyse de l'inertie administrative et de ses effets Appliquant cette grille d'analyse aux faits de la cause, le tribunal relève d'abord l'habileté procédurale de la société demanderesse, qui « s'abstient expressément d'apprécier les décisions de l'Administration relatives à l'abandon du projet d'expropriation ou au refus d'autoriser la surélévation de l'immeuble, dont elle s'interdit de contester l'opportunité admettant ainsi qu'il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur ce point ». Le juge judiciaire statuant en matière administrative valide implicitement cette réserve : il ne s'érige pas en juge de l'opportunité des choix d'urbanisme ou d'infrastructure routière de l'État, mais concentre son contrôle sur les conséquences dommageables du comportement global de l'administration et sur son refus de réparer le préjudice induit par ses décisions successives. Le tribunal procède alors à une reconstitution chronologique minutieuse pour démontrer l'enchaînement fautif imputable aux services de l'État : - En octobre 1960, c'est à l'initiative de la Direction des Travaux publics que la situation litigieuse a pris naissance, lorsque celle-ci a « suggéré » à la Société E. de cesser des travaux de surélévation pourtant régulièrement autorisés et entrepris, au motif de l'imminence de la déclaration d'utilité publique du projet du Vallon de la Rousse impliquant la suppression de la Villa E. Le tribunal souligne la bonne foi de la société privée qui, « bien que n'étant nullement contrainte de suspendre ses travaux », a accepté de les interrompre et de négocier. - Par la suite, après s'être déclarée disposée à rechercher « une solution amiable » — que le tribunal interprète souverainement comme devant être « nécessairement entendue comme une indemnisation du préjudice ainsi porté aux intérêts de la S.C.I. E. » — et malgré l'évaluation chiffée à laquelle son propre expert était parvenu conjointement avec celui de la société, l'administration a délaissé la voie transactionnelle. Elle a « préféré opter pour une indemnisation qui serait résultée de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation ». - Ce choix procédural s'est concrétisé par le vote de la loi n° 766 du 8 juillet 1964, puis par la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 3314 du 12 avril 1965 déclarant définitivement les travaux d'utilité publique et prévoyant la prise de possession
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2018, n° 17487 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2018, n° 17487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-17-17487)) ## Faits et procédure La SARL A, agence immobilière exploitée à l'enseigne C à Monaco, était gérée par j. VE., dont la mère, b. LA., est poursuivie pour complicité. Le signalement initial émane d'un tiers, c. CA., qui dénonce le détournement, au profit de la mère du gérant, de commissions présentées comme rémunérant un apport d'affaires. L'enquête porte sur la vente, constatée par acte authentique le 31 mai 2016, du lot n° 429 d'une résidence monégasque, pour le prix de 7.037.200 euros. Au titre de cette opération, la mère du gérant a perçu une commission de 296.000 euros, payée par chèque du 6 juin 2016 au titre d'un rôle d'apporteur d'affaires. Cette somme représentait plus de 57 % des honoraires encaissés par l'agence, alors que, selon les éléments de la procédure, la rémunération des apporteurs se situe ordinairement entre 5 et 10 % de ces honoraires. Il est constaté que la prévenue a ensuite émis un chèque de 50.000 euros au profit d'une négociatrice, et un chèque de 227.615 euros pour l'acquisition des parts sociales d'une associée. Le tribunal correctionnel, par jugement du 27 mars 2018, a déclaré j. VE. coupable d'abus de confiance (articles 26 et 337 du Code pénal) et b. LA. coupable de complicité de ce délit (articles 26, 41, 42 et 337 du Code pénal). Il a condamné chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Les deux prévenus ont interjeté appel, et le Ministère public a formé appel incident. Le Procureur général a requis la confirmation sur la culpabilité, six mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle à l'égard de j. VE. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le versement, par le gérant d'une société, d'une commission à un « prétendu apporteur d'affaires » constitue un abus de confiance lorsque cette rémunération n'a pas de contrepartie effective, alors même que la profession d'apporteur n'est pas réglementée en Principauté. Elle devait en outre apprécier, d'une part, l'élément intentionnel du gérant, et, d'autre part, les conditions de la complicité pour la mère, dont le compte bancaire a servi à l'encaissement des fonds. ## Solution et dispositif La Cour retient deux séries de motifs. **Sur l'abus de confiance.** Elle relève que la profession d'apporteur d'affaires « n'est pas réglementée en Principauté » et que la rémunération peut, en pratique, dépasser largement les taux usuels. Elle affirme
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15365 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15365)) ## Faits et procédure Une société de droit étranger, propriétaire d'un appartement situé dans la résidence X1 à Monaco, en avait confié la gestion à une agente immobilière exerçant sous l'enseigne « A. I. ». Le bien avait été loué, à compter du 1er juin 2008, à une société personne morale, la société C, pour un usage d'habitation bourgeoise et pour une durée de trois ans, moyennant un loyer annuel de 144.000 euros. Le locataire a cessé de régler les loyers à compter du 1er juin 2010. Le bailleur a assigné l'agente immobilière le 2 décembre 2014 (n° 2015/000220). Il lui reprochait plusieurs manquements : la présentation d'un locataire personne morale sans vérification de la solvabilité ni recommandation de garanties, l'absence de diligences suffisamment rapides face aux impayés, l'encaissement de deux chèques émis par une société tierce ultérieurement sans provision, et le renouvellement du bail sans récupération des clés ni mise en demeure des occupants. L'agente a appelé en garantie son assureur, devenu la société B (n° 2015/000587). Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Le jugement du 20 février 2014, rendu contre la société C et définitif selon les pièces, a constaté que le bail s'était maintenu tacitement après le 31 mai 2011. Il est invoqué par le bailleur comme révélateur de la carence du mandataire. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions. La première portait sur l'existence et l'étendue des obligations de l'agent immobilier mandataire, en l'absence de mandat écrit. La deuxième concernait la qualification et l'évaluation du préjudice du mandant, dès lors que les manquements sont établis. La troisième, relative à la garantie, consistait à déterminer si la réticence de l'assurée lors de la souscription d'un avenant justifiait la nullité de celui-ci au titre de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et dans quelle mesure elle affectait la garantie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que la conclusion d'un mandat écrit n'est pas une exigence légale. Il se fonde sur l'article 12, alinéa 1er, de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, qui prévoit qu'un mandat écrit et limité dans le temps est établi « à la demande du client ». Il en déduit que la forme écrite constitue une simple faculté. Le mandat verbal est en l'espèce démontré par les pièces et les circonstances. Sur le fond, il rappelle les articles 1830 et 1831 du Code civil : le mandataire répond des dommages-intérêts résultant de son inexécution et des fautes commises dans sa gestion. Il retient quatre manquements : - l'absence de mise en garde sur le caractère exceptionnel de la location à une personne morale, dont l'occupation personnelle est impossible, la caution des occupants réels n'ayant pas été proposée ; - l'absence de diligences suffisantes et d'information du mandant face aux impayés, le tribunal relevant que la première relance du locataire émane de l'agence près d'un an et demi après le début des impayés et que la mise en demeure formelle n'intervient que le 14 novembre 2011 ; - l'encaissement de chèques émis par un tiers à la location, sans vérification de la volonté de ce tireur ; - la carence face au renouvellement tacite du bail, le tribunal se référant au jugement du 20 février 2014. Il écarte en revanche le grief tenant à la solvabilité du preneur, le locataire ayant régulièrement payé pendant deux ans, et celui tenant à la qualité de personne morale du preneur, dont la bailleresse avait connaissance dès l'origine. Sur l'indemnisation, le tribunal qualifie le préjudice de perte de chance, « certaine » en raison de l'absence totale d'information. Il rappelle que cette réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait égaler l'avantage espéré. Il exclut donc les loyers impayés, le montant des loyers et charges, ainsi que les frais de remise en état. Il alloue néanmoins 250.000 euros, « comp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12169 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12169)) ## Faits et procédure Mme m. L. veuve A. était propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble monégasque, qu'elle a vendu le 29 novembre 2011. Au troisième étage du même immeuble, Mme m-l. B. a fait entreprendre en 2006 des travaux de rénovation de son appartement. La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. g. V., architecte, par contrat du 2 septembre 2005. Le lot maçonnerie, incluant démolition et cloisonnement, a été attribué à l'entreprise B, exploitée par M. m. M. La SAM O est intervenue, à la demande du syndic, pour désobstruer la colonne d'évacuation des eaux usées desservant les cinq étages. Une expertise ordonnée en référé le 16 mai 2007 a été confiée à M. AL., dont le rapport a été déposé le 18 mars 2009. Par jugement du 8 février 2011, Mme L. veuve A. a été placée sous curatelle, M. e. F. étant désigné curateur. Elle a assigné Mme B., M. M., M. V. et la SAM O le 12 juillet 2011, en responsabilité et paiement de sommes. Un jugement avant dire droit du 14 juin 2012 a statué sur une exception de nullité et autorisé plusieurs appels en garantie. Deux autres instances en garantie ont été engagées, enrôlées sous les n° 2013/000027 et 2013/000053. Les demandes principales se fondaient sur le trouble anormal de voisinage, pour Mme B., et sur la responsabilité quasi délictuelle, pour les intervenants du chantier. La demanderesse réclamait 50 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral, outre les frais d'expertise (26 458,71 euros). Au cours de l'instance, elle a abandonné sa demande de réparation du préjudice matériel à la suite de la vente de son bien. Le tribunal a ordonné la jonction des trois procédures, donné acte de l'intervention du curateur, déclaré nulles trois att
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Bail commercial Clauses prétendues abusives : Demande de suppression de celles-ci et de remboursement de charges s'agissant de clauses relatives aux obligations du locataire afférentes à : - la modification des locaux et au choix de l'expert (14) - la responsabilité des risques et périls en cas d'utilisation de l'ascenseur et d'incendie (17) - les aléas causés par les travaux de réparation du bailleur (29) - la visite des locaux commerciaux (32) - l'application de l'article 989 du Code civil (39) - le transfert des charges de copropriété afférentes au local occupé (40) - le paiement des frais de bail (42) Clauses prétendues abusives - Rejet de la demande - Ces dispositions contractuelles, applicables en vertu de l'article 989 du Code civil n'entraînent pas un déséquilibre manifesté des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi (article 1553 et suivants du Code civil) et l'usage, les clauses d'irresponsabilité et de transfert des charges limité à la quote-part concernant le local occupé et excluant les gros travaux exceptionnels de copropriété étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteinte à une obligation essentielle du bailleur - D'où en conséquence : clauses ne pouvant être qualifiées d'abusives Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, Consorts d'A c/ AN**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail commercial Clauses prétendues abusives : Demande de suppression de celles-ci et de remboursement de charges s'agissant de clauses relatives aux obligations du locataire afférentes à : - la modification des locaux et au choix de l'expert (14) - la responsabilité des risques et périls en cas d'utilisation de l'ascenseur et d'incendie (17) - les aléas causés par les travaux de réparation du bailleur (29) - la visite des locaux commerciaux (32) - l'application de l'article 989 du Code civil (39) - le transfert des charges de copropriété affére??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne devrait être tenu que des charges locatives ; une telle clause étant de surcroît obscure et de nature à tromper le preneur au sens de l'article 971 du Code civil ; n° 42 relative au paiement par le seul locataire des frais et droits relatifs à la conclusion du contrat. Il est allégué que W AN ne peut de bonne foi affirmer que : il appartenait à C d'A de discuter des clauses lors de la prise à bail, et à F d'A de les renégocier lors de la cession du bail ou de ne pas s'engager ; les époux D'A n'ont jamais eu à subir à ce jour de pertes financières liées à des gros travau??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rocadéro. Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Condamne C d'A et F d'A aux dépens, y compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit du 3 mai 2012, distraits au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff de v. pres, Mr Bellinzona prem. juge Mme Leonardi juge. Mme Taillepied gref. Mes Sosso et Brugnetti av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, Consorts d'A c/ AN**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13464 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-02-13464)) ## Faits et procédure Des travaux de rénovation de la SAM A, réalisés sous le contrôle de la SAM F, ont comporté la réfection de la rampe d'accès à l'hôtel depuis la rue de la Madone. Le maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'œuvre de la SCI I, a confié à la SRL B l'exécution du lot 14, comprenant ce revêtement. La SRL B a sous-traité la pose à la SRL D. La SARL H a fourni les briquettes, son assureur de responsabilité civile étant la société G. Plusieurs sinistres ont été déclarés à la SA C en 2005 et 2006. Après expertise amiable, un désaccord subsistait sur la répartition des responsabilités et sur l'étendue des surfaces à reprendre. Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 16 juillet 2008. L'expert a déposé un pré-rapport le 27 février 2010 et un rapport le 10 octobre 2011. La SAM A a assigné le 8 janvier 2010 la SRL B, la SA C, la SRL D, la SARL E, la SAM F, la société G et la SARL H. Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et renvoyé les parties à conclure au fond. Par jugement avant-dire-droit du 8 mai 2014, il a autorisé la SRL B à appeler en garantie la SRL D et rejeté les autres demandes d'appel en cause. La SRL B a alors assigné la SRL D, le 8 mai 2014. Dans ses dernières conclusions, la SAM A demandait la condamnation solidaire de la SRL B et de la SA C à lui verser 312.531,70 €, montant des travaux de reprise arrêté par l'expert. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive. La SA C contestait être l'assureur de la SRL B. ## Question de droit La décision
## I. Faits et procédure Décision rendue le **13/01/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12869**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Garantie décennale – Action – Pre cription (non). Garantie décennale – Experti e – Dé ordre (oui). A ureur – Ré i tance abu ive (oui) – Dommage -intérêt (oui). Dépen – Experti e. Le partie conviennent de ce que la police d'a urance « Globale Chantier » n°14432800 ou crite par la SCI J le 30 juin 2006 auprè de la compagnie HS 'applique bien au pré ent litige qui prévoit en on article 2-B de condition générale qu'aprè réception de travaux, ont couvert le ini tre relevant de la re pon abilité décennale incombant à l'a uré aux terme de di po ition de article 1792 et 2270 du Code civil françai alor que le condition part… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 13 JANVIER 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Con eiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.312, du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs - Décision administrative soumise à l'obligation de motivation - Énonciation des considérations de droit et de fait - Décision motivée Logement Locaux à usage d'habitation. Loi n° 1.235, du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 - Date d'entrée en vigueur des dispositions législatives pertinentes - Logement litigieux assujetti à la loi - Décision administrative entachée d'une erreur de droit (non) - Décision légale (oui) Procédure Ordonnance n° 2.984, du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Article 13 : délai de recours - Tardiveté du recours - Recevabilité du recours contre une décision administrative faisant grief - Décision administrative confirmative - Irrecevabilité du recours - Décisions administratives non confirmatives - Recevabilité du recours Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 7 avril 2014, Dame G. V. épouse C. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.312, du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs - Décision administrative soumise à l'obligation de motivation - Énonciation des considérations de droit et de fait - Décision motivée Logement Locaux à usage d'habitation. Loi n° 1.235, du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 -??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? . épouse C., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 septembre 2013 sous le numéro TS 2013-19, tendant à l'annulation des décisions du directeur de la Direction de l'Habitat en date du 10 février 2012 et du 22 mars 2012 déclarant soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée le bien immobilier lui appartenant portant le lot 9 et situé au RDC de l'immeuble sis 5, avenue du Berceau à Monaco, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens ; Ce faire : Attendu qu'elle a reçu, par dévolution successorale de ses parents, feux H.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? er LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. José SAVOYE Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Membres titulaires, M. Frédéric ROUVILLOIS et Mme Magali INGALL MONTAGNIER Membres suppléants. et prononcé le sept avril deux mille quatorze en présence du Ministère Public par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 7 avril 2014, Dame G. V. épouse C. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11748 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11748)) ## Faits et procédure Par un acte authentique du 13 août 2004, la banque BNP Paribas consent à la société civile immobilière de droit monégasque MJ un prêt de 550 000 euros destiné à l'acquisition d'une villa à Roquebrune-Cap-Martin. Trois personnes s'engagent comme cautions solidaires : T JA, gérant de la SCI, son épouse M JA, défenderesse à l'instance, et J G GU, demandeur, de nationalité américaine, domicilié aux États-Unis. L'acte contient une élection de domicile et une clause attributive de compétence « aux Tribunaux français pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties ou même d'appels en garantie ». J G GU, qui a payé la banque en qualité de caution, saisit le Président du Tribunal de Première Instance d'une saisie-arrêt de titres nominatifs portant sur les parts de M JA dans la SCI. Il assigne ensuite celle-ci en validation de la saisie. Son action repose sur deux fondements : un recours entre cofidéjusseurs, qu'il qualifie de subrogatoire, et une action oblique, dirigée contre les époux JA en tant que débiteurs de la SCI. M JA soulève in limine litis l'incompétence du tribunal au profit des juridictions françaises, en invoquant la clause du contrat de prêt. Le demandeur conclut au rejet de cette exception et demande, à titre subsidiaire, 25 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'exception seule est plaidée. Le tribunal statue par jugement avant dire droit. ## Question de droit La question posée était double. Le tribunal monégasque est-il compétent pour connaître d'un recours entre cofidéjusseurs et d'une action oblique, alors qu'un contrat unique de prêt et de cautionnement stipule la compétence des juridictions françaises ? Une telle clause, insérée dans un acte de crédit, peut-elle être opposée par la défenderesse, cofidéjusseur de la caution subrogée, en vertu de l'exception inhérente à la dette ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les arguments tirés des articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il relève que la défenderesse étant domiciliée à Monaco, sa compétence est acquise sur le fondement de l'article 2, « sans nécessité de recourir aux dispositions de l'article 3-9 bis ». Il précise toutefois qu'une