Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12608
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12608 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un bail commercial, signé le 15 octobre 1998, porte sur un local de 205 m² situé au 2ème sous-sol d'un immeuble, affecté à une activité d'automatisation et de maintenance de systèmes techniques. Le preneur, la société A., a réalisé des travaux d'aménagement, dont la création d'un bureau pour lesquels une autorisation de la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction (DEUC) a été délivrée le 23 juin 1999. Cette autorisation subordonnait les travaux à l'installation d'une ventilation adaptée et au remplacement des vasistas par des fenêtres de dimensions réglementaires.
Le preneur ayant invoqué une humidité excessive, les bailleurs ont été assignés. Par jugement avant dire droit du 29 mars 2007, le Tribunal a rejeté la demande de résiliation formée par les bailleurs et ordonné une expertise. Par jugement du 19 juin 2008, il a déclaré les opérations communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble. L'expert initialement désigné ayant été remplacé pour raisons de santé, le rapport de M. I. a été déposé le 21 juin 2012.
La société A. demandait, pour l'essentiel, la réalisation de travaux de remise en état (83.657,80 euros TTC), l'indemnisation de son préjudice matériel (7.000 euros) et le remboursement de la ventilation installée (3.486,34 euros dans le corps de ses conclusions), sur le fondement des articles 1559 et suivants du Code civil. Les bailleurs demandaient le rejet de ces prétentions, le remboursement de la ventilation et la réalisation des travaux par le preneur. Le syndicat des copropriétaires sollicitait sa mise hors de cause et l'homologation du rapport.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le bailleur peut être tenu, au titre de son obligation d'entretien et de délivrance (article 1559 du Code civil monégasque), à raison de désordres d'humidité lorsque ceux-ci résultent, au moins en partie, d'un manquement du preneur aux prescriptions administratives imposées lors de l'aménagement des locaux.
En deuxième lieu, il convient de déterminer le régime des désordres persistants imputables à des causes extérieures (afflux d'eaux de ruissellement, remontées capillaires, infiltrations de la copropriété voisine), et de qualifier l'éventuelle garantie du bailleur à leur égard.
En troisième lieu, le Tribunal devait se prononcer sur la valeur du rapport d'expertise, sollicité en homologation par plus