Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17491
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17491 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une avocate italienne, exerçant à Rome, a réclamé à sa cliente, domiciliée en Principauté, le paiement d'honoraires et de frais. Par requête du 24 juillet 2015, elle a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 80 000 euros, auprès d'une banque monégasque. Elle a parallèlement assigné la cliente en validation de la saisie et en paiement. Le juge des référés a ensuite rétracté l'ordonnance d'autorisation, ordonné la mainlevée de la saisie et la consignation de la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (ordonnance du 15 juin 2016).
Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de première instance a condamné la cliente à payer 40 034 euros, en se fondant sur cinq avis d'équité rendus par le Conseil de l'ordre des avocats de Rome entre le 27 décembre 2013 et le 31 octobre 2014. Il a débouté l'avocate du surplus de sa demande, rejeté les demandes indemnitaires et constaté que la demande de validation était devenue sans objet.
La cliente a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement, le rejet de la demande de l'avocate, l'écartement de pièces rédigées en italien et non assorties d'une traduction assermentée, et une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive. Elle demandait également la jonction avec une autre instance d'appel, pendante depuis le 23 juillet 2018, relative à deux reconnaissances de dette. L'intimée formait un appel incident tendant à une majoration de la créance de 39 504,15 euros au titre des frais et taxes, à la validation de la saisie-arrêt et à l'allocation de 60 000 euros de dommages-intérêts. Elle sollicitait en outre le bâtonnement d'une formule figurant dans les écritures adverses.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions distinctes :
- La jonction de deux instances d'appel est-elle justifiée lorsque l'une porte sur des honoraires postérieurs à des reconnaissances de dette et l'autre sur l'exécution de ces reconnaissances elles-mêmes ?
- Une traduction libre de pièces étrangères doit-elle être écartée en l'absence de traduction par expert assermenté ?
- Un écrit injurieux présent dans les écritures doit-il être bâtonné ?
- Au fond, quelle valeur probante reconnaître aux avis du Conseil de l'ordre étranger, et quelle est la répartition de la charge de la preuve entre l'avocat créancier et le client débiteur ?
- Les frais et taxes exigés à l'occasion de la saisine de l'ordre peuvent-ils être ajoutés aux honoraires fixés par celui-ci ?
Solution et dispositif
Sur la jonction. La Cour refuse la jonction. Elle relève que l'instance antérieure « procédant d'un fondement juridique distinct, a trait à l'exécution d'actes sous-seing privé signés en 2010 », alors que la présente procédure concerne des honoraires « au titre d'une période postérieure à ces reconnaissances de dette ». Elle ajoute que l'affaire est « d'ores et déjà en état d'être jugée » et qu'il n'est pas établi que la solution de l'autre instance ait une « conséquence nécessaire » sur celle-ci. Elle exige, en effet, un « lien de connexité certain » pour ordonner la jonction, dans le but de garantir une bonne administration de la justice.
Sur les pièces en langue étrangère. La Cour rappelle que la langue officielle est le français et que les pièces étrangères doivent être traduites. Elle juge toutefois que « la traduction par expert assermenté n'apparaît requise par aucune disposition normative », de sorte que « les traductions libres sont admises jusqu'à remise en cause, dûment établie, de leur fidélité au texte original ». Cette preuve n'étant pas rapportée, les pièces ne sont pas écartées. En revanche, les pièces n° 47 et 48 sont écartées, l'intimée ayant elle-même qualifié ces pièces d'« étrangères au présent débat ».
Sur le bâtonnement. La Cour fait droit à la demande et ordonne la suppression de la formule suivante : « les éléments de preuve versés aux débats par la concluante démontrent de surcroît des pratiques douteuses et la malhonnêteté générale de son ancien conseil ». Elle la qualifie, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, de « fait grave contre l'honneur ou la réputation de cette partie non rendu nécessaire par la cause ».
Sur le fond. La Cour confirme le jugement en