Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17625
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17625 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 21 décembre 2017, avait déclaré nulle une attestation produite par M^me^ m-j. PE., condamné la SAM A à lui payer la somme de 5.385,10 euros au titre de frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné la compensation totale des dépens.
M^me^ PE., dont la révocation des fonctions d'administrateur délégué est intervenue le 10 novembre 2014, avait saisi le tribunal d'une action en paiement. Elle a interjeté appel partiel par exploit du 19 mars 2018. Dans ses écritures, elle sollicitait principalement, avant-dire-droit au fond, la communication par la société de documents relatifs à ses droits à commissions et rémunérations sur la clientèle qu'elle avait apportée, puis formulait des demandes chiffrées en paiement de soldes d'indemnités, de frais et de commissions, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 25 octobre 2018, l'appelante a formulé une exception de communication de pièces, visant notamment des dossiers comptables, des dossiers de constitution de la société, des correspondances avec un cabinet tiers, le registre du personnel, ainsi que des échanges avec une société E. Elle indiquait qu'une requête en compulsoire déposée devant le président du tribunal avait été rejetée au motif que la juridiction du fond était saisie et que la demande devait être formée au contradictoire de la partie adverse, décision que la Cour d'appel avait confirmée (la date de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision).
La SAM A, intimée et appelante incidente, a conclu à l'irrecevabilité de l'exception, en la qualifiant de demande nouvelle, et subsidiairement à son caractère infondé. Elle a notamment soutenu qu'elle ne pouvait être contrainte de produire des pièces qu'elle n'invoquait pas, qu'elle n'avait pas à pallier la carence de son adversaire dans l'administration de la preuve, et que la demande était imprécise et dénuée de pertinence.
L'incident a été examiné à l'audience du 27 novembre 2018. Les parties n'ont plaidé, à ce stade, que sur l'exception de communication.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions successives.
La première porte sur la recevabilité d'une exception de communication de pièces formée pour la première fois en cause d'appel : une telle demande constitue-t-elle une prétention nouvelle, irrecevable au regard de l'article 431 du Code de procédure civile, ou un moyen de preuve admissible au stade de l'appel ?
La seconde concerne le bien-fondé de cette demande : à quelles conditions une partie peut-elle obtenir de son adversaire la production de pièces que celui-ci seul détiendrait, sans que cette demande ne serve à suppléer la défaillance de la preuve incombant au demandeur ?
Solution et dispositif
La Cour adopte une solution en deux temps.
Sur la recevabilité, elle juge que l'article 431 du Code de procédure civile autorise les parties, pour justifier les demandes soumises aux premiers juges, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Elle en déduit que les parties peuvent présenter en appel un incident probatoire destiné à obtenir « toute mesure pour recueillir une pièce essentielle à l'issue du litige ». L'exception est donc recevable.
Sur le bien-fondé, la Cour refuse de la qualifier d'incident de communication de pièces au sens des articles 177 et 274 du Code de procédure civile. En effet, l'appelante ne contestait pas avoir reçu communication de toutes les pièces que l'intimée entendait utiliser. La demande s'analyse donc comme une demande de production forcée de pièces détenues par l'adversaire. Cette mesure est soumise à quatre conditions cumulatives : un intérêt légitime, une utilité et une tendance à la manifestation de la vérité, un caractère limité, et l'absence d'atteinte aux droits des tiers. Elle ne doit pas non plus permettre de pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve.
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