Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17759
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17759 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 14 mai 2012 par une société anonyme monégasque en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour suppression de poste le 11 octobre 2013. Par courrier du 20 décembre 2012, l'employeur lui avait accordé, à compter du 1er janvier 2013, une prime d'intéressement égale à 10 % du « chiffre d'affaires hors taxes des travaux générés par l'entreprise ».
Après un procès-verbal de défaut, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société, désignant un juge commissaire et un syndic.
Le Tribunal du travail a rendu deux décisions. Le jugement du 13 octobre 2016 a retenu que la société était redevable de la prime sur la période du 1er janvier au 11 octobre 2013, avant dire droit sur son montant, et a ordonné la réouverture des débats. Le jugement du 15 mars 2018 a fixé la créance à 47 167 euros bruts, outre 4 716 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013. Il a retenu comme base de calcul la somme de 471 671,34 euros inscrite au grand livre de la classe 7, qui intègre les avoirs portés en débit.
La société et son syndic ont interjeté appel des deux jugements. Ils soutenaient que le consentement du dirigeant avait été surpris, que la formule de calcul était équivoque et que la convention devait s'interpréter en faveur du débiteur. L'intimé a soulevé l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 15 mars 2018, au regard de l'article 156 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- L'appel dirigé contre le second jugement, qui ne formulait pas de grief distinct, était-il recevable au regard de l'exigence d'exposé de l'objet et des moyens posée par l'article 156 du Code de procédure civile ?
- L'engagement unilatéral de l'employeur d'accorder une prime sur chiffre d'affaires pouvait-il être remis en cause pour dol, pour dénonciation tenant aux difficultés financières de l'entreprise, ou pour renonciation du salarié ?
- Comment interpréter la formule « chiffre d'affaires hors taxes des travaux générés par l'entreprise » ?
- Quelle base de calcul retenir pour le montant de la prime ?
Solution et dispositif
La Cour répond successivement à ces questions.
Recevabilité. L'acte d'appel contenait le rappel des faits, de la procédure et des griefs. La réformation était demandée à la fois sur le principe de la créance et sur la décision chiffrant celle-ci. Le moyen de nullité tiré de l'article 156 est donc écarté.
**Force obligato