Cour d'appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17760
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17760 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, s. C., décédée le 28 janvier 2015, avait institué sa filleule, a. F., légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015. Parmi les biens transmis figuraient deux locaux situés dans un immeuble de Monaco : un local à usage commercial en rez-de-chaussée et un local de réserve au premier sous-sol, ainsi qu'un petit local distinct.
La défunte exerçait l'activité d'agent général d'assurances et s'était associée, au sein de la SAM A, créée en 2004, avec deux collaborateurs, p. H. et j. S., qui exerçaient eux aussi l'activité d'agent général en vertu de traités de nomination. Le siège de la SAM A était fixé dans le local commercial, et le local de sous-sol servait notamment à l'archivage des sociétés.
Par courrier du 15 octobre 2015, la légataire proposa aux occupants la conclusion d'un bail moyennant un droit au bail de 300.000 euros et un loyer mensuel de 10.000 euros, et demanda la libération du local accessoire. La SAM A répondit que ce local constituait l'accessoire de son fonds et devait bénéficier du régime des baux commerciaux issu de la loi n° 490.
Saisi par assignation du 7 juillet 2016, le Tribunal de première instance rendit son jugement le 19 octobre 2017. Il débouta les défendeurs de leur demande en nullité de l'attestation de Mme B., qualifia l'occupation de prêt à usage, constata la résiliation de ce prêt à l'initiative de la demanderesse et ordonna l'expulsion dans un délai de six mois à compter de la signification.
Les trois défendeurs interjetèrent appel le 2 janvier 2018. Ils demandaient la nullité de l'attestation, la reconnaissance d'un bail verbal de nature commerciale pour les deux locaux, la qualité de sous-locataires pour p. H. et j. S., et des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'intimée sollicitait la confirmation, sauf sur le délai, qu'elle souhaitait réduire à quinze jours, et le prononcé d'une astreinte.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- L'attestation établie par une ancienne salariée d'une société liée à l'une des parties est-elle nulle au regard de l'article 324-4° du Code de procédure civile, qui impose à peine de nullité de préciser si le témoin a un intérêt au procès ?
- L'occupation des locaux par la SAM A et par les agents généraux relève-t-elle d'un bail verbal de nature commerciale, ou d'un prêt à usage révocable ?
- Le local accessoire peut-il bénéficier du régime applicable au local principal ?
- Quel délai de départ et quelles mesures d'exécution (astreinte) convient-il d'ordonner ?
Solution et dispositif
Sur l'attestation. La Cour écarte la nullité. Elle relève que la société dont l'attestante critiquait le licenciement n'était pas partie à l'instance,