Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18097
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18097 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée par la SAM A le 18 mars 2004 sous contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 14 juin 2004, occupait l'emploi de vendeuse retoucheuse couturière. Un avenant du 1er janvier 2010 a ramené l'intitulé du poste à « retoucheuse couturière ». Elle a été licenciée par lettre remise en main propre le 23 septembre 2014 pour suppression de poste. La lettre invoquait la destruction et la reconstruction prochaines de l'immeuble abritant la boutique, le déménagement provisoire dans des locaux d'une surface nettement moindre, et la nécessité de transformer l'atelier de retouche en espace de stockage.
Saisi le 7 mai 2015, le Tribunal du travail a, par jugement du 26 octobre 2017, dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il a condamné l'employeur à une indemnité de licenciement de 4 076,39 euros et à 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La SAM A a relevé appel le 18 janvier 2018 et sollicitait la réformation complète du jugement. La salariée a formé un appel partiel, tendant à l'élévation de l'indemnisation à 61 267,44 euros. Les écritures visent un jugement « du 10 octobre 2017 (sic) », alors que la date retenue par la Cour est celle du 26 octobre 2017. La Cour a également prononcé la nullité d'une pièce produite par la salariée, faute de respecter les mentions imposées par l'article 324 du Code de procédure civile.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le caractère valable du motif économique. Il s'agissait de déterminer si l'employeur, qui invoquait une réorganisation liée à une réduction de surface, établissait la nécessité économique de cette réorganisation et l'effectivité de la suppression du poste, conditions auxquelles la Cour subordonne la validité du licenciement pour motif économique.
La seconde concerne le caractère abusif de la rupture. Il convenait de préciser les hypothèses dans lesquelles l'exercice du droit unilatéral de résiliation ouvre droit à réparation, et de distinguer le motif fallacieux du motif simplement non valable, ainsi que l'abus dans la décision elle-même de l'abus dans les conditions de sa mise en œuvre.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels, écarte la pièce litigieuse et confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le premier point, elle rappelle que « la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique ». Elle réaffirme la liberté de gestion de l'employeur, tout en précisant que les juridictions doivent contrôler « la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné ». Elle met la charge de la preuve à la charge de l'employeur, qui doit établir « par des éléments objectifs » le lien entre le licenciement et des difficultés d'ordre financier.
Sur le second point, la Cour retient que l'abus peut résulter de « l'allégation d'un motif de rupture fallacieux, qui ne se confond pas avec le motif non valable, ou s'induire de la précipitation, la brutalité ou la légèreté bl