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Citations dans le texte
Procédure pénale - Appel - Jugement statuant sur une exception de nullité - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Enquête - Expertise - Pouvoir du procureur général d'ordonner une expertise (oui) - Expertise réalisée en violation des droits de la défense (non)
Le jugement frappé d'appel, qui a statué sur une exception de procédure tirée de la nullité des opérations d'expertise ordonnées par le Procureur général et des actes qui leur sont subséquents, est un jugement rendu sur incident dont l'appel immédiat est expressément prévu par l'article 404 du Code de procédure pénale. Ainsi, l'appel relevé par le Procureur général est recevable ainsi que les appels du ministère public, des parties civiles et du prévenu.
L'article 34 du Code de procédure pénale, qui réglemente les pouvoirs généraux du Procureur général, s'applique à la fois en cas d'enquête de flagrance et hors flagrance. Il donne à ce magistrat le pouvoir de rechercher les infractions délictuelles et criminelles, avant de décider de leur poursuite. La recherche des infractions s'entend du pouvoir d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Le Procureur général tient de l'article 34 du Code de procédure pénale le pouvoir, hors le cas de flagrance, d'ordonner une expertise. En outre, le moyen selon lequel l'expertise aurait été réalisée en violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes, doit être écarté. En effet, en cours d'enquête, il a été donné connaissance au demandeur des conclusions du premier rapport d'expertise. De plus, la procédure est orale devant le Tribunal correctionnel et les juges du fond ne fondent leur conviction que sur des éléments qui ont pu être contradictoirement discutés au cours des débats. Les rapports d'expertise seront soumis à la discussion contradictoire des parties. En toute hypothèse, les rapports d'expertise litigieux, qui ne lient pas le juge, ne constituent pas le seul élément de preuve recueilli durant l'enquête, le Tribunal pouvant également fonder sa conviction sur les autres éléments du dossier, sur ceux pouvant être produits par les parties ainsi que sur le contenu des débats. De surcroît, le Tribunal correctionnel a le pouvoir d'ordonner un supplément d'information et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise et les parties peuvent formuler toutes demandes leur paraissant opportunes, parmi lesquelles une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise. Ainsi, les textes garantissent suffisamment le caractère contradictoire de la procédure et les droits à la défense des parties.
Dossier PG n° 2016/001997
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 17 JUIN 2019
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
1) e. D'A., né le 8 août 1970 à MONACO (98000), de b. et de n. D. de nationalité italienne, artisan, demeurant « X1», X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;
ABSENT, représenté par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
Prévenu de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
INTIMÉ
2) La Société Anonyme Monégasque dénommée G, exploitant le commerce sous l'enseigne « H », dont le siège social se trouve X2 à MONACO (98000), prise en la personne de son président administrateur délégué en exercice, j-j. M. y domicilié en cette qualité ;
REPRESENTEE par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
Prévenue de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
INTIMÉE / APPELANTE
En présence de :
- G. S. épouse B., née le 12 mars 1944 à TERZINO (Italie), de nationalité italienne, retraitée, demeurant X3 à BEAUSOLEIL (06240), constituée partie civile, ABSENTE, représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Roland TAMISIER, avocat au Barreau de Nice, plaidant par Maître TAMISIER ;
- m. B., né le 12 octobre 1945 à MONACO (98000), de nationalité française, retraité, demeurant X3 à BEAUSOLEIL (06240), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Roland TAMISIER, avocat au Barreau de Nice, plaidant par Maître TAMISIER ;
INTIMÉS / APPELANTS
- La Société Anonyme de droit français dénommée J, dont le siège social se trouve X4- 75442 PARIS cedex 09, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de b. P. propriétaire impliqué dans l'accident, partie intervenante volontaire, REPRESENTEE par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
- e. D'A., né le 8 août 1970 à MONACO (98000), de b. et de n. D. de nationalité italienne, artisan, demeurant « X1», X1 à BEAUSOLEIL (06240), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
INTIMÉS
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 avril 2019 ;
Vu le jugement avant-dire-droit contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 29 janvier 2019 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 5 février 2019 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour G. S. épouse B. et m. B. parties civiles, le 13 février 2019 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour la SAM G, prévenue, le 15 février 2019 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 27 février 2019 ;
Vu les citations à prévenus, suivant exploits, enregistrés, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date des 7 et 13 mars 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour