Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18224
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18224 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 6 novembre 1985, prenant effet au 1er janvier 1986, un bailleur initial a loué à m. D., agent d'affaires exploitant sous l'enseigne « A », un appartement de cinq pièces et une chambre de bonne au premier étage d'un immeuble monégasque, à usage de bureaux administratifs et commerciaux. Le bail était conclu pour six ans, renouvelable par périodes triennales. Devenu propriétaire des locaux à la suite d'un héritage et d'une cession de droits entre cohéritiers en 1993, p. C. DI S. est le bailleur actuel. En 2002, m. D. a apporté le fonds de commerce à la SAM A.
Le bailleur a successivement engagé plusieurs procédures. Un congé fondé sur l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 a été délivré en 2003, puis un droit de repentir exercé en 2005. Un congé pour reprise à fin d'occupation personnelle, délivré le 6 décembre 2005, a donné lieu à une instance qui s'est achevée par un arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 2010, confirmé par un rejet de la Cour de révision le 25 novembre 2010. Le bailleur a ensuite délivré, le 16 octobre 2014, un nouveau congé pour reprise pour le 31 décembre 2015, puis assigné le 25 mars 2016 en validation et en expulsion.
Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Par jugement du 7 juin 2018, le Tribunal de première instance a rejeté cette exception, déclaré le bailleur recevable, puis débouté celui-ci de sa demande de validation du congé et d'expulsion. Il a également r