Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2019, n° 18440
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2019, n° 18440 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une patiente, épouse de l'appelant, a consulté le 14 juillet 2008 au sujet d'un grain de beauté situé sur le flanc gauche. Elle est décédée le 27 mai 2010, un mois après son accouchement, des suites d'un mélanome malin de type SSM, niveau 2 de Clark, après deux interventions réalisées les 6 janvier et 24 février 2010. Son époux, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leur fils mineur, a saisi le Tribunal de première instance d'une action fondée sur une faute de négligence imputée au médecin consulté en 2008. Une procédure pénale ayant abouti à un non-lieu est également mentionnée dans l'arrêt.
Le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée à un cancérologue et à un dermatologue spécialisé en tumeurs cutanées. Le rapport a été déposé en janvier 2017. Par jugement avant-dire-droit du 19 avril 2018, le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise, refusé d'homologuer le rapport en l'état et renvoyé les parties à conclure au fond. Le demandeur a relevé appel le 4 mai 2018.
Par arrêt avant-dire-droit du 14 mai 2019, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties et le Procureur général à conclure sur la recevabilité de l'appel incident formé par le Ministère public. Ce dernier, intervenu sur le fondement de l'article 184 du Code de procédure civile, soutenait être recevable à interjeter appel en qualité de partie jointe, notamment dans une affaire intéressant l'ordre public sanitaire.
Question de droit
Trois questions étaient soumises à la Cour :
- L'appel formé par le demandeur contre un jugement qui rejette une demande de contre-expertise est-il recevable, au regard des articles 347 et 423 du Code de procédure civile ?
- Le Ministère public, intervenu comme partie jointe en application de l'article 184 du Code de procédure civile, dispose-t-il du droit d'interjeter appel ?
- Le rapport d'expertise doit-il être complété par une contre-expertise ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'appel du demandeur. La Cour rappelle que l'article 347 du Code de procédure civile permet d'interjeter appel de la décision ordonnant une expertise indépendamment de la décision au fond, dans un délai de quinze jours. Elle relève toutefois que l'intimé, qui contestait la recevabilité, n'a opposé aucune défense sur le terrain de cet article, se bornant à soutenir que le jugement n'avait pas tranché une partie du principal. Elle constate que ce moyen n'a pas été contesté « avec toutes conséquences de droit ». Ayant par ailleurs relevé que l'exploit avait été délivré dans les formes et délais, elle déclare l'appel recevable sans examiner le moyen tiré de l'article 423.
Sur la recevabilité de l'appel du Ministère public. La Cour adopte une solution nette. Elle affirme que « l'appel ne peut émaner que d'une partie à l'instance », et que l'appel incident suppose lui-même une partie à l'instance. Elle qualifie l'intervention du Ministère public de partie jointe : il « reste étranger au procès », se borne à donner son avis sur la solution du litige, et ne peut exercer la voie de l'appel. La communication obligatoire ne modifie pas la nature de cette intervention. L'appel, « improprement qualifié d'incident », n'est pas un appel incident mais un soutien à l'appel