Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2019, n° 18566
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2019, n° 18566 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un livreur commis de cuisine, engagé en contrat à durée indéterminée le 9 octobre 2007, voit son contrat repris lors du rachat du fonds de commerce par la société anonyme monégasque A (exploitant sous l'enseigne B) le 25 février 2013, aux mêmes conditions. Il est licencié pour faute grave par lettre recommandée du 6 octobre 2015, la lettre évoquant une altercation physique survenue le jour même dans la cuisine de l'établissement, pendant les heures d'ouverture à la clientèle, ainsi qu'une sanction disciplinaire antérieure de deux jours de mise à pied notifiée le 10 juillet 2015 pour des faits de même nature.
Le salarié saisit le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 9 mai 2016, sollicitant la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de motif valable et de faute grave, à caractère abusif, ainsi que le paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité sur préavis, d'indemnité de licenciement et de 25 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal du travail retient l'existence d'un motif valable, écarte tout caractère abusif et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il relève qu'il est « dans l'impossibilité de déterminer » lequel des deux salariés est à l'origine de l'altercation, mais estime que le comportement inadapté de l'intéressé, perturbant la bonne marche de l'entreprise, caractérise la gravité de la faute reprochée.
Le salarié interjette appel le 3 avril 2019. Il soutient avoir été lui-même victime de harcèlement et d'agressions, que la seconde altercation a été initiée par un autre salarié, que les attestations produites par l'employeur émanent de salariés placés sous lien de subordination, et que son travail n