Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18885
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18885 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société monégasque exerçant une activité de commerce de bateaux de plaisance, représentée par son gérant, avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la succursale monégasque d'une banque française, la SA Société Générale. Le Tribunal de première instance de Monaco ayant prononcé la cessation des paiements de cette société (jugement du 8 juin 2017), la banque a déclaré une créance d'environ 677 000 euros au titre du solde débiteur du compte, clôturé le 30 septembre 2017.
Le gérant, M. p. L., de nationalité allemande, avait souscrit un engagement de caution solidaire, dans la limite de 780 000 euros, garantissant les encours de la société. La banque l'a mis en demeure le 18 décembre 2017, en vain. Elle l'a alors assigné devant le Tribunal de première instance le 30 mai 2018.
Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2018, rendu par défaut, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse conclue sur sa compétence au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP). La banque soutenait que la clause attributive de compétence stipulée au profit des juridictions françaises était inapplicable. Le ministère public concluait à la compétence du tribunal monégasque.
Par jugement du 21 mars 2019, rendu par défaut, le tribunal s'est déclaré incompétent. Il a retenu que la qualité de commerçant de la caution devait être appréciée au regard du droit français et que l'article 9 de la loi n° 1.448 ne prévoyait aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence au profit d'une juridiction française.
La banque a interjeté appel le 1er août 2019. Elle demandait la réformation intégrale du jugement, la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques et la condamnation de la caution. À titre subsidiaire, elle invoquait la faculté de renonciation de la stipulation faite dans son seul intérêt, puis, à titre infiniment subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction française désignée. L'intimé, régulièrement assigné, n'a pas comparu. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement ne tranchait pas le fond.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première concerne la recevabilité de l'appel formé contre un jugement qui se déclare incompétent sans trancher le fond. Il s'agit de savoir si un tel jugement entre dans le champ de l'alinéa 2 de l'article 423 du Code de procédure civile, qui admet l'appel immédiat des jugements statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
La deuxième porte sur le droit applicable à la compétence internationale. Il s'agit de déterminer si la question de la mise en œuvre d'une clause attributive de compétence relève de la loi n° 1.448 ou du droit désigné par le contrat, et si le droit français, auquel les parties ont soumis le cautionnement, doit régir la validité de la clause.
La troisième tient à l'effet d'une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère. Il s'agit de savoir si le juge monégasque saisi en méconnaissance de cette clause doit surseoir à statuer, et si l'exception tirée de l'impossibilité de la procédure étrangère, prévue par l'article 9 de la loi n° 1.448, est caractérisée en l'espèce.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité
La Cour retient que, bien que le jugement ne tranche pas le fond, il « met néanmoins fin à l'instance en ce que cette juridiction se déclare incompétente pour connaître du différend porté devant elle ». Elle relève que l'incident tiré de la clause attributive de compétence et de l'application de la loi n° 1.448 « a eu incontestablement pour effet de mettre fin à l'instance au sens des dispositions de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ». L'appel est donc déclaré recevable.
Sur le droit applicable à la compétence
La Cour affirme que la compétence internationale des tribunaux de la Principauté est déterminée par la loi n° 1.448, « par application de l'article 3 », sauf disposition contraire. Elle en déduit que ce texte régit les conditions de mise en œuvre de la clause attributive, dès lors qu'un élément d'extranéité existe et que « seule la loi du for a vocation à régir la propre compétence des juridictions monégasques ». Le renvoi au droit français, invoqué par l'appelante pour apprécier la validité de la clause au regard de l'article 48 du Code de procédure civile français, n'est donc pas retenu comme critère