Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18960
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18960 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur s. G. a été engagé le 1er mars 2006 par Monsieur r. R., en qualité de barman, en contrat à durée indéterminée, au sein de l'établissement « La AA ». Après une proposition de réorganisation des horaires, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 17 septembre 2016, avec effet au 22 septembre 2016.
Saisi par le salarié, le Tribunal du travail a rendu un jugement le 6 juin 2019. Il a notamment condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts, mais a dit que le licenciement reposait sur un motif valable et n'était pas abusif.
Le salarié a interjeté appel par exploit du 1er août 2019, enrôlé sous le numéro 2020/000014. Le jugement lui avait été signifié le 2 juillet 2019. L'intimé, Monsieur r. R., a soulevé un incident de nullité de l'exploit d'appel. Il soutenait que l'acte le désignait comme exerçant le commerce sous l'enseigne « AA » et comme demeurant à Monaco, à une adresse où il n'était plus domicilié. Il invoquait à cet égard la concession de la gérance libre de son fonds de commerce, publiée au Journal de Monaco, à une société tierce.
L'appelant concluait au rejet de l'exception. Il faisait valoir qu'il avait repris l'adresse figurant sur la signification du jugement, et qu'il avait élu domicile en l'étude de son avocat, conformément aux articles 172 et 427 3° du Code de procédure civile. Il soutenait en outre que l'erreur alléguée ne pouvait affecter l'identité du destinataire.
La Cour a retenu l'affaire aux seules fins de statuer sur cet incident.
Question de droit
La question posée était la suivante : une erreur portant, dans un exploit d'appel, sur la profession et le domicile de la partie à laquelle l'acte est signifié, lorsqu'elle est établie, suffit-elle à entraîner la nullité de l'acte au regard de l'article 136 du Code de procédure civile, ou la partie qui l'invoque doit-elle justifier d'un grief ?
Cette question se rattache à la combinaison de trois textes, tous visés par la Cour : l'article 136, qui impose la mention, dans tout exploit, de la profession et du domicile de la partie à laquelle il est signifié « ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre » ; l'article 264, qui subordonne le prononcé de toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance à la justification d'un grief ; et l'article 967, qui limite les nullités pour vice de forme aux cas où manque un élément essentiel, où la formalité est d'ordre public, ou où la loi prononce expressément la nullité.
Solution et dispositif
La Cour constate que l'erreur alléguée est établie : « il est établi par les pièces produites que Monsieur r. R. n'exerce plus le commerce sous l'enseigne AA et ne se trouve plus domicilié, ni à titre professionnel, ni à titre personnel, à l'adresse mentionnée sur l'explo