Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18966
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18966 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé le 22 août 2005 par la SARL A., M. j. DA C. reçoit, le 16 septembre 2016, une lettre de licenciement fondée sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, assortie d'une dispense d'exécution du préavis. Le 27 octobre 2016, l'employeur le licencie une seconde fois pour faute grave, en invoquant des actes de démarchage concurrentiel commis pendant le préavis. Le salarié conteste cette seconde mesure.
Saisi par requête du 9 décembre 2016, le Tribunal du travail est appelé à statuer sur plusieurs chefs : solde d'indemnité de préavis, prime de fin d'année, commissions, frais, tickets-restaurant, indemnités de licenciement et de congédiement, et dommages-intérêts pour licenciement abusif. L'employeur forme une demande reconventionnelle de 400 000 euros pour détournement de clientèle.
Par jugement du 28 juin 2018, rectifié le 26 septembre 2018 sur la prime de fin d'année, le Tribunal alloue notamment un solde d'indemnité de préavis de 4 641,83 euros bruts, qualifie le licenciement d'abusif, accorde 28 000 euros au titre du préjudice moral et rejette la demande reconventionnelle. La SARL A. interjette appel partiel. Le salarié forme appel incident et réclame 109 000 euros de dommages-intérêts, ainsi que des indemnités de congédiement et de licenciement recalculées.
La Cour d'appel joint un incident de communication de pièces, rejette la pièce n° 32 produite tardivement par le salarié, et écarte l'irrecevabilité soulevée par l'intimé : le moyen tiré de la faute grave constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : l'employeur peut-il, sur le fondement de fautes graves commises pendant le préavis, interrompre celui-ci et priver le salarié de son reliquat, lorsqu'il ne prouve ni la perte de clientèle ni la déloyauté du salarié pendant l'exécution du contrat ?
Deuxième question : comment articuler l'indemnité de congédiement de la loi n° 845 du 27 juin 1968 avec l'indemnité légale de licenciement lorsque la rupture procède de l'article 6 de la loi n° 729 ?
Troisième question : quelle est l'étendue de la preuve et de la réparation du caractère abusif d'un licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729, notamment au titre du préjudice moral ?
Solution et dispositif
Sur la faute grave et la reconventionnelle. La Cour retient que la perte de clients et d'