Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2020, n° 19044
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2020, n° 19044 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. B. a été engagé le 20 juillet 2006 par la SAM A, entreprise de nettoyage industriel, en qualité d'agent de propreté. Affecté à des travaux de nettoyage en cuisine, il présente des lésions aux mains, qualifiées de maladie professionnelle. Après une inaptitude temporaire prononcée le 26 mai 2015, puis un avis d'aptitude assorti d'une « recommandation de reclassement » le 5 janvier 2016, le médecin du travail déclare le salarié inapte de manière définitive à son poste, avec demande de reclassement. La date de cette déclaration est indiquée comme le 11 janvier 2016 dans l'exposé des faits, et la notification à l'employeur comme intervenue le 13 janvier 2016 dans les motifs (non précisé dans la décision pour le point de départ exact du délai d'un mois).
L'employeur saisit l'Inspection du travail le 14 janvier 2016 afin que la Commission de reclassement soit réunie, au motif qu'il ne peut procéder au reclassement. La Commission rend un avis favorable au licenciement le 29 janvier 2016, et le licenciement est notifié le 2 février 2016.
Saisi le 24 avril 2017, le Tribunal du travail, par jugement du 11 juillet 2019, retient que le licenciement repose sur un motif valable mais revêt un caractère abusif. Il condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis (681,32 euros, outre 68,13 euros de congés payés afférents) et à 15 000 euros de dommages-intérêts.
La SAM A interjette appel. Elle soutient que l'inaptitude n'est pas imputable à un manquement de sa part à l'obligation de sécurité, que l'impossibilité de reclassement était établie et que le licenciement n'était pas abusif. Le salarié forme appel incident. Il demande la réformation du jugement sur le motif, une indemnité de licenciement de 8 926,50 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement, et 50 000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions :
- L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité, de nature à rendre fautive l'origine professionnelle de l'inaptitude ?
- La déclaration d'inaptitude définitive, assortie d'une aptitude à « tout poste sans utilisation des produits incriminés », constitue-t-elle un motif valable de licenciement, et quelle preuve l'employeur doit-il rapporter quant à l'impossibilité de reclassement ?
- Le licenciement présente-t-il un caractère abusif et, le cas échéant, quelle réparation est due ?
Solution et dispositif
La Cour écarte le manquement à l'obligation de sécurité, mais infirme le jugement sur le motif du licenciement et confirme le caractère abusif de la rupture.
Sur l'obligation de sécurité. La Cour relève que l'employeur produit des fiches d'instructions spécifiques par activité, des visites de contrôle sur site et un rapport d'audit interne. Elle relève aussi que les consignes n'avaient été réactualisées qu'en novembre 2014, ce qui la laisse « dubitatif » quant à l'existence de dispositions antérieures, sans en tirer de conséquence. Elle note surtout que le salarié utilisait un produit dangereux sans porter les gants renforcés mis à sa disposition, constat fait par le responsable qualité lors d'une visite du 7 juillet 2014. Le salarié, qui invoque des symptômes dès 2013, ne justifie ni de l'ancienneté ni du caractère appar