Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19125
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19125 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 avril 2012, M. j-p. M. acquiert d'occasion un véhicule de marque Z, modèle Y. Le véhicule présente des pannes répétées, et le vendeur ayant cessé son activité, il est confié pour réparation à la SAM A, garagiste réparateur.
Les difficultés de réparation conduisent M. M. à assigner la SAM A en référé le 22 juillet 2016. Par ordonnance du 7 décembre 2017, confirmée par arrêt du 28 septembre 2018, le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé sur la restitution du véhicule sous astreinte et sur les demandes reconventionnelles de la SAM A.
Par exploit du 5 juillet 2017, M. M. saisit le Tribunal de première instance au fond afin d'obtenir la réparation de son préjudice de jouissance, ainsi qu'une indemnité journalière de 400 euros, subordonnée au maintien d'un véhicule de substitution de catégorie équivalente.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal retient la responsabilité civile de la SAM A dans la prise en charge du véhicule. Il la condamne à 15 000 euros de dommages et intérêts pour la période échue, à 100 euros par jour de retard jusqu'à la remise du véhicule, et rejette la demande reconventionnelle de la SAM A au titre de l'opposition formée par M. M. sur le prix de cession d'un droit au bail.
M. M. interjette appel partiel. La SAM A conclut à la confirmation du jugement et forme appel incident aux fins de condamnation du demandeur à récupérer son véhicule sous astreinte. Elle sollicite en outre 15 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel est saisie de plusieurs questions, dont trois structurent la solution :
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Le préjudice de jouissance : l'immobilisation prolongée d'un véhicule confié à un garagiste ouvre-t-elle droit à réparation, et selon quelles modalités d'évaluation ? La Cour précise que la preuve incombe au propriétaire, que l'indemnisation ne résulte pas d'un calcul mathématique fondé sur un coût de location, et qu'elle peut être arrêtée forfaitairement.
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La détermination de la période indemnisable : jusqu'à quelle date la privation d'usage est-elle imputable au garagiste, et à partir de quel moment la responsabilité du propriétaire qui refuse de reprendre son véhicule prend-elle le relais ?
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L'astreinte de restitution : la défaillance du propriétaire à reprendre un véhicule réparé justifie-t-elle une astreinte à sa charge ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le principe et le montant de l'indemnisation, en précisant qu'elle ne peut être remise en cause en l'absence d'appel incident de la SAM A sur ce point. Elle retient que la période d'immobilisation fondée sur la panne litigieuse court « du 4 septembre 2015, correspondant à l'ordre de réparation, au 26 juin 2019 ». La privation postérieure à cette date est imputée à M. M. Elle juge que ce dernier ne démontre aucun préjudice financier, faute de justificatifs de frais de location ou d'achat d'un véhicule de remplacement. Elle relève en outre que les dégradations constatées ont été réparées aux frais du garage. Le préjudice moral, résultant de la privation d'un véhicule choisi, est apprécié forfaitairement à 15 000 euros, les véhicules de courtoisie mis à disposition, pour une durée cumulée de 966 jours non contestée, compensant pour partie la privation.
S'agissant de l'astreinte, la Cour rejette la demande de M. M. et fait droit à l'appel incident de la SAM A. Le dispositif est ainsi rédigé :
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