Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19584
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19584 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La de cujus, s. C., est décédée le 28 janvier 2015. Elle avait institué sa filleule, a. F., légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour celle-ci de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco.
La défunte détenait la majorité du capital de deux sociétés anonymes de droit monégasque : la SAM B, exploitant une activité d'agent général de compagnies d'assurances, et la SAM D, exerçant une activité d'agent immobilier et de syndic de copropriété. Elle partageait l'actionnariat de ces sociétés avec ses salariés.
Quatre actes datés du 19 janvier 2015, soit la veille du testament, portaient transfert de parts de ces sociétés au profit de deux associés, p. H. et e. B. épouse T. Ces actes avaient été signés par la défunte peu avant son décès. La légataire universelle en a poursuivi la nullité et la réintégration des actions dans la succession, sous astreinte.
Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance a déclaré nulle l'attestation de e. B. épouse T., mais a débouté a. F. de sa demande de nullité des actes. Il a qualifié l'opération de donation indirecte consentie à p. H., matérialisée par deux cessions d'actions à titre gratuit.
L'appelante a interjeté appel le 17 octobre 2018. Elle a successivement sollicité un sursis à statuer, rejeté par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2019, puis formé un incident de communication de pièces, dont elle s'est désistée le 13 mai 2020. Les intimés ont formé appel incident, visant l'attestation de c. B. (pièce n° 17) et réclamant des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt particulier.
La première concerne la recevabilité des témoignages. Il s'agissait de savoir si une attestation doit être écartée des débats lorsque son auteur ne déclare pas son intérêt au procès (article 324 du Code de procédure civile), et si l'analyse critique du contenu d'une attestation suffit à en établir l'irrégularité.
La seconde porte sur la qualification et la validité des cessions. Il fallait déterminer si le transfert d'actions nominatives opéré par bordereaux, sans acte authentique, pouvait constituer une donation indirecte échappant à l'exigence de l'article 798 du Code civil monégasque. Il fallait également apprécier si cette libéralité satisfaisait aux conditions de l'article 762 (dépouillement actuel et irrévocable, intention libérale) et de l'article 805 (acceptation du donataire). Enfin, la Cour devait préciser la portée de la règle de preuve de l'article 1188 du Code civil à l'égard d'un légataire universel.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande d'écartement de l'attestation de c. B. Elle confirme la nullité de celle de e. B. épouse T., au motif que son auteur, administratrice de la SAM D et intéressée à l'issue du litige, n'avait pas déclaré son lien d'intérêt.
Sur le fond, la Cour retient la qualification de donation indirecte. Elle estime que les cessions à titre gratuit, accompagnées de demandes de transfert inscrites sur les registres, de la remise des certificats nominatifs et de l'émission de nouveaux titres, caractérisent une libéralité échappant au formalisme authentique. Elle écarte la théorie du don manuel, devenue sans objet en présence d'actes de cession.
Elle précise en outre que l'article 1188 du Code civil, qui interdit la preuve par témoins contre un écrit, ne concerne que les parties signataires. La légataire universelle, en tant que tiers à la cession, peut donc contester les actes par tout moyen. Cette correction du raisonnement des premiers juges n'entraîne pas la censure de la décision, les contestations étant jugées insuffisamment probantes.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Donne acte à a. F. de son désistement d'incident de communication de pièces, Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute p. H. la SAM D et la SAM B de leur dem