Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 2021, n° 19848
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 2021, n° 19848 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un immeuble E comprend un bâtiment en superstructure, dénommé « W », et un bâtiment en infrastructure, dénommé Bâtiment G, composé de six sous-sols à usage de caves et de garages. Le requérant, M. g. B., et la SCI A, dont il est gérant, sont propriétaires de trois lots situés au quatrième sous-sol du bâtiment G : les caves n° 323 et 447 et le local à usage privatif n° 324. Ces locaux ne sont accessibles que par l'immeuble voisin dénommé H, et non par l'ensemble immobilier E.
Les propriétaires ont fait établir un projet de travaux d'ouverture dans des voiles porteurs, afin de permettre l'accès à ces locaux depuis l'ensemble E. Soumis aux assemblées générales des ensembles C et E le 2 juillet 2019, le projet a été rejeté, au motif que les locaux, « bien qu'ils soient inclus dans la copropriété, sont actuellement indépendants » et que les copropriétaires ne souhaitaient pas qu'un accès soit donné par l'entrée de la copropriété.
Par assignation du 6 août 2019, les propriétaires ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis. Par ordonnance du 15 juin 2020, le président du Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent, au motif que la contestation portait sur la destination de l'immeuble et sur les conditions de jouissance des parties communes, relevant du juge du fond et non du juge de l'évidence.
Les appelants ont relevé appel et sollicité, en évocation, l'autorisation d'exécuter les travaux à leurs frais. Ils soutenaient notamment que le juge des référés avait statué ultra petita en se prononçant sur un changement de destination en parking, et que le motif de refus retenu par les assemblées n'était pas prévu par le texte. Les syndicats intimés demandaient la confirmation de l'ordonnance d'incompétence et faisaient valoir que les travaux emportaient modification de la destination et de la numérotation des lots, ainsi que de la répartition des tantièmes, ce qui supposait une autorisation de l'assemblée générale.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 1.329 peut autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux d'ouverture affectant les parties communes lorsque ces travaux ont pour effet, en réalité, de modifier la destination de lots privatifs et de répercuter cette modification sur les charges communes.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la demande, en apparence limitée à des travaux, excédait le champ de compétence exceptionnel conféré au président du tribunal statuant en la forme des référés.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le texte applicable. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 1.329, « l'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, dans les conditions et aux charges d'indemnité qu'elle détermine, autoriser, aux frais des copropriétaires qui en font la demande, des travaux ou installations affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Le texte ajoute que, en cas d'opposition sans juste motif, les copropriétaires peuvent saisir le président du tribunal « statuant en la forme des référés ».
La Cour en déduit que la compétence ainsi dévolue au président « déroge aux règles de compétence habituelles définies à l'article 414 du Code de procédure civile ». Ce point qualifie la nature de la compétence en cause : elle est d'attribution spéciale et ne saurait être étendue au-delà de l'hypothèse légale.
Sur le fond de la demande, la Cour relève plusieurs éléments de fait :
- le constat d'huissier du 16 juillet 2019 établit que les caves et le local sont uniquement accessibles par l'immeuble H et qu'ils sont dépourvus d'accès sur la rampe de circulation automobile ;
- l'avant-projet de l'architecte, intitulé « modifications intérieures des locaux existants à usage d