Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20683
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20683 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une restructuration industrielle transnationale impliquant des fonds d'investissement et la fermeture subséquente d'une unité de production monégasque. Madame A., née B., de nationalité italienne, a été employée par la société anonyme monégasque (SAM) E., ultérieurement dénommée SAM C., où elle exerçait la profession d'agent de production au sein du service production, plus précisément affectée à l'atelier des vannes.
Au cours de l'année 2014, d'importantes opérations de cession capitalistique ont affecté le groupe auquel appartenait l'employeur monégasque. Le 5 février 2014, un courriel interne adressé à l'ensemble des employés de l'entité E. par « T. U. & E. » a annoncé la signature par le groupe I. d'un accord portant sur la vente de sa division « Appliance » à une filiale ou entité affiliée de la société H., présentée comme le conseiller européen de la société de droit américain D., société internationale de capital-investissement dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride (États-Unis). Par un autre courriel non daté, J., agissant en qualité de Président, a confirmé aux employés la signature d'un accord définitif d'acquisition par « D. Partners, Inc. ("D.") » de l'activité Appliance de I., précisant qu'à l'issue de l'opération, l'entité deviendrait la société C. Controls, anciennement connue sous le nom d'E. Appliance.
En amont de la finalisation de cette acquisition, intervenue en juin 2014, une visite du site monégasque a été organisée. Le 31 mars 2014, Eric P., chargé de la direction de l'usine de Monaco, a adressé aux salariés de la SAM C. un courriel intitulé « Bilan P. Eric visite D V. ». Ce message rendait compte de la visite de G., présenté comme « consultant pour D. » (et identifié par ailleurs sur divers supports comme faisant partie de l'équipe de la société H. ou comme Directeur d'exploitation du groupe chez D.), accompagné d'un dénommé M. Le directeur du site y indiquait que les visiteurs avaient estimé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace, tout en relevant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés.
Selon le document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, le rachat de la division E. Appliance a été formellement opéré en juin 2014 par la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par D. Partners VI, LP, elle-même gérée par D. Partners group, donnant naissance au groupe C. Une société affiliée à la société D. a notamment réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US dans le groupe C., que la société D. mentionnait sur son site internet au titre de son portefeuille d'investissement (« portfolio »).
En janvier 2015, soit environ six mois après l'opération d'acquisition, la direction a annoncé la délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque et la mise en œuvre d'un licenciement collectif concernant 82 salariés. C'est dans ce cadre collectif que Madame A. a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, prenant effet le 2 octobre 2015.
Postérieurement à ces licenciements, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016. À la suite de la clôture des opérations de liquidation, la société monégasque a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Par la suite, selon des articles de presse parus notamment en janvier 2018, le groupe C F. a été cédé à une société tierce dénommée K.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que la société de droit américain D. avait agi en qualité de co-employeur aux côtés de la SAM C. désormais liquidée et radiée, Madame A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir réparation.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a :
- rejeté des débats la pièce n° 53 produite par la demanderesse (une vidéo publicitaire mentionnant une interdiction de reproduction ou de mise à disposition sans le consentement de D. ou de ses sociétés affiliées, faute pour la salariée de prouver l'obtention d'une telle autorisation) ;
- estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la salariée, la charge de la preuve du co-emploi lui incombant ;
- retenu au fond que le soutien financier, l'appartenance à un groupe de sociétés et le seul courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite d'état des lieux de G. ne démontraient ni l'existence de liens directs entre la société D. et la SAM C., ni une immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de l'entreprise monégasque, ni une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ;
- en conséquence, déclaré Madame A. irrecevable en ses demandes dirigées contre la société D. et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
- débouté la société D. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, la salariée ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits ;
- condamné Madame A. aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2021, Madame A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, l'appelante sollicitait de la Cour d'appel :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société D. de sa demande de dommages et intérêts ;
- l'infirmation du jugement pour le surplus, notamment quant au rejet de la pièce n° 53, à l'irrecevabilité de ses demandes et à l'incompétence du Tribunal du travail ;
- statuant à nouveau, avant dire droit au fond, qu'il soit ordonné à la société D. de communiquer tous les documents officiels relatifs aux liens capitalistiques, juridiques et économiques entretenus avec le groupe C F. et la SAM C., même à travers l'une de ses filiales ou sociétés affiliées ;
- que son action soit déclarée recevable et le Tribunal du travail compétent, avec renvoi de l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, de juger le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société D. au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutenait, sur le terrain probatoire, que la vidéo constituant la pièce n° 53 était librement accessible sur internet et que sa production, tout comme celle des documents d'information adressés aux délégués du personnel, était justifiée par l'état de nécessité et strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié. Sur le fond du co-emploi, elle faisait valoir qu'elle s'était trouvée sous la subordination d'un employeur « officiel » (la SAM C.) et d'un employeur « officieux » détenant tous les pouvoirs (la société D.). Elle arguait que la SAM C. avait perdu toute autonomie décisionnelle dans son organisation interne, recevant des instructions précises de la société D. tant sur la modification des chaînes de travail que sur la délocalisation en République Tchèque — planifiée avant même le rachat par l'intermédiaire de G. et M. — et sur la conduite du plan social, aux réunions duquel G. aurait directement participé.
En réplique, par conclusions déposées les 24 novembre 2021 (visées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société D., intimée, demandait à la Cour de :
- écarter des débats, outre la pièce n° 53, les nouvelles pièces adverses n° 66, 67, 80, 80 a, 80 b et 87 pour obtention illégale, frauduleuse ou déloyale ;
- déclarer irrecevable la demande de communication de pièces en cause d'appel, comme non critiquée, nouvelle et tendant à renverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de recevabilité de l'action et d'évocation, lui donner acte de ce qu'elle entendait conclure sur le fond et ordonner la réouverture des débats, tout en condamnant l'appelante aux entiers dépens.
L'intimée faisait valoir que la jurisprudence autorisant le salarié à produire des documents internes ne s'appliquait pas, dès lors qu'elle n'avait jamais été l'employeur de l'appelante et que cette dernière, n'étant pas déléguée du personnel ni destinataire des courriers d'audit (pièces 80 et suivantes), n'avait pu obtenir ces documents confidentiels dans l'exercice de ses fonctions. Sur le co-emploi, la société D. invoquait explicitement l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), qu'elle estimait transposable à Monaco au regard de la similitude entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963. Elle soutenait que l'appelante entretenait une confusion entre des entités juridiquement distinctes (D., H. de droit anglais, D. Partners LLP, et les six entités dénommées C F. dans le monde) et qu'aucune immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie de la SAM C. n'était démontrée, la direction locale ayant conservé ses prérogatives jusqu'aux licenciements.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions imbriquées, touchant à la fois au droit processuel, au droit de la preuve en matière prud'homale et au droit substantiel des groupes de sociétés en droit du travail :
- Sur l'effet dévolutif de l'appel : Une demande d'injonction de communication de pièces formulée dans le dispositif de l'acte d'appel est-elle recevable lorsque le jugement de première instance a écarté cette prétention dans ses motifs sans la mentionner dans son dispositif, et que sa formulation a été précisée en cause d'appel ?
- Sur l'admissibilité de la preuve : Dans quelle mesure un salarié peut-il produire en justice, contre un co-employeur allégué, d'une part, une vidéo promotionnelle accessible sur internet mais comportant une réserve d'autorisation de reproduction, d'autre part, des documents marqués comme strictement confidentiels remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et enfin, des documents d'audit adressés exclusivement à des cadres dirigeants ?
- Sur la recevabilité de l'action et la compétence juridictionnelle : Le défaut de démonstration au fond d'une situation de co-emploi entraîne-t-il l'irrecevabilité des demandes du salarié et l'incompétence matérielle du Tribunal du travail, ou relève-t-il du seul examen au fond par cette juridiction spécialisée ?
- Sur la caractérisation du co-emploi : À quelles conditions matérielles et juridiques une société d'investissement, ayant pris part par le biais de sociétés affiliées à l'acquisition d'un groupe et aux choix stratégiques de réorganisation et de fermeture d'une filiale employeur, peut-elle se voir reconnaître la qualité de co-employeur à l'égard des salariés de cette dernière ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel développe un raisonnement méthodique en quatre temps pour répondre à l'ensemble des moyens soulevés.
1. Sur le périmètre de la dévolution en appel
Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, qui limite la dévolution aux chefs du jugement critiqués et à leurs conséquences nécessaires, la Cour constate d'abord que le rejet de la demande indemnitaire de la société D. est devenu définitif faute d'appel incident. S'agissant de la demande de communication de pièces, la Cour relève que l'acte d'appel sollicitait expressément cette mesure dans son dispositif « statuant à nouveau ». Elle juge qu'une telle mention a nécessairement critiqué le jugement de première instance qui avait écarté cette demande dans ses motifs, peu important que le dispositif du jugement ait omis de le mentionner formellement. La demande tendant aux mêmes fins, bien que formulée de manière plus précise en appel, n'est pas nouvelle et est déclarée recevable.
2. Sur le régime de la production des pièces par le salarié
La Cour pose un double principe directeur en matière de preuve prud'homale : d'une part, l'employeur et le salarié sont admis à produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ; d'autre part, un salarié peut produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur.
Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour opère une distinction :
- La pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) : Infirmant les premiers juges, la Cour admet cette pièce. Elle relève que la vidéo est librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme au service de la société D.) n'ont pas été filmés à leur insu, et que l'intégrité de l'enregistrement n'est pas contestée. L'absence d'autorisation préalable de reproduction, bien qu'exigée par une mention à la fin de la vidéo, ne constitue ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire obstacle à sa production en justice pour les besoins de la défense du salarié.
- Les pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel) : La Cour refuse de les écarter malgré leur mention « strictement confidentielle ». Elle se fonde sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), en vertu duquel ces documents sont remis aux délégués du personnel pour leur permettre de jouer leur rôle consultatif, sans qu'aucune interdiction de les communiquer aux autres salariés concernés par le plan social ne puisse leur être opposée. Leur détention par la salariée est donc exempte de fraude et rattachée à l'exercice de ses fonctions salariées pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué.
- Les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit O. & O.) : À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. La fraude dans leur obtention est caractérisée par le fait qu'elles n'avaient été adressées qu'à deux personnes précises (le directeur du site monégasque et le directeur financier de la région Eurasia du groupe C.), sans que l'appelante ne s'explique sur les conditions dans lesquelles elle était entrée en leur possession, notamment à l'occasion de ses fonctions d'agent de production.
3. Sur la distinction entre recevabilité, compétence et bien-fondé
La Cour censure avec netteté la confusion conceptuelle commise par le Tribunal du travail. Les premiers juges avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale : dès lors que la salariée désigne la société D. comme son co-employeur, elle justifie d'un intérêt à agir à son encontre, rendant ses demandes recevables. Par ailleurs, le Tribunal du travail dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. Sur l'appréciation au fond de la situation de co-emploi
Sans renvoyer l'affaire devant les premiers juges, la Cour tranche directement le fond de la prétention relative au co-emploi, rendant tout renvoi sans objet. Elle énonce la règle substantielle applicable : la reconnaissance de la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail exige la démonstration d'une « immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle précise immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qu'elle engendre, ni la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ne suffisent à caractériser le co-emploi.
Procédant à une analyse minutieuse des pièces (site internet, courriels internes, documents remis aux délégués du personnel, vidéo n° 53, articles de presse), la Cour reconnaît que la société D., par le truchement de sociétés affiliées et de son conseiller H., a effectivement investi dans l'acquisition de la division devenue le groupe C. et qu'elle a été « à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque ». Toutefois, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une « logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et non d'une immixtion concrète dans la gestion économique et sociale de la SAM C. Dès lors, la preuve des liens capitalistiques étant en soi insuffisante, la demande de communication de pièces est rejetée comme inutile.
Quant aux éléments opérationnels invoqués par la salariée, et notamment le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de G. et M., la Cour considère qu'il s'agit d'un élément isolé, antérieur à la cession et précédant de plus de neuf mois le licenciement collectif. Cette visite s'analysait légitimement comme un audit ou un « état des lieux dans le cadre de la transaction en cours » réalisé par un investisseur important pour évaluer la rentabilité et formuler des recommandations, sans caractériser une prise en main autoritaire ni une perte d'autonomie. De même, la présence alléguée (et au demeurant non prouvée) de G. lors des négociations du plan social ne démontre pas la perte d'autonomie des organes de direction locaux de la SAM C. La qualité de co-employeur étant écartée, l'appelante est déboutée de l'intégralité de ses demandes.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par A. née B.
Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société D.
Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail,
Écarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. née B.
Déboute la D.de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66, 67 et 87,
Infirme le jug