Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20684
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20684 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration internationale d'un groupe industriel et de la fermeture subséquente d'une unité de production située sur le territoire monégasque. Monsieur A. a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., au sein de laquelle il exerçait les fonctions d'agent de production affecté au service production, plus précisément à l'atelier vannes.
Sur le plan capitalistique et structurel, il ressort des éléments factuels exposés que la division D. APPLIANCE, à laquelle appartenait l'employeur initial (la SAM D.), a fait l'objet d'une opération de cession en juin 2014 par le groupe G. au profit de structures liées à la société de droit américain C. INC., société d'investissement ayant son siège social à Boca Raton en Floride (États-Unis), avec l'intervention de la société de droit anglais F. LLP, présentée comme son conseiller européen. À l'issue de cette opération d'acquisition, réalisée notamment par l'intermédiaire de la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), détenue par C. VI, LP et gérée par C. group, avec un financement de premier rang garanti de 244 500 000 dollars US réalisé par une société affiliée à C. INC., la division acquise a formé le groupe renommé B. CONTROLS COMPANY, la société monégasque devenant la SAM B.
En amont de la finalisation de cette cession, une visite du site monégasque a eu lieu en mars 2014. Selon un courriel interne du 31 mars 2014 rédigé par Monsieur Eric N., chargé de la direction de l'usine monégasque, cette visite impliquait Monsieur E., identifié comme consultant pour C. et directeur d'exploitation du groupe (COO), ainsi qu'un dénommé J., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Ce compte-rendu faisait état d'une évaluation des lignes d'automatisation, de la stratégie de rentabilité et de la gestion de l'espace, tout en notant des progrès à réaliser en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces.
Moins d'un an après l'acquisition, en janvier 2015, la direction a annoncé un projet de réorganisation impliquant la fermeture et la délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque, entraînant une procédure de licenciement collectif concernant 82 salariés. C'est dans ce contexte que Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, inscrit dans ce cadre collectif, prenant effet le 2 octobre 2015.
Subséquemment au licenciement des salariés, les actionnaires de la SAM B. ont décidé la dissolution anticipée de la société lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la SAM B. a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Par la suite, en janvier 2018, le salarié licencié a pris connaissance, par voie de presse, de la revente du groupe B. CONTROLS COMPANY à une société tierce, dénommée I. Estimant que son licenciement procédait de décisions prises exclusivement par la société américaine d'investissement et que cette dernière s'était comportée comme son véritable employeur aux côtés de la société monégasque désormais liquidée, Monsieur A. a initié une action judiciaire directement à l'encontre de la société C. INC.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain C. INC., en soutenant que cette entité revêtait la qualité de co-employeur.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a statué tant sur des incidents de communication et de production de pièces que sur la recevabilité et la compétence. Les premiers juges ont tout d'abord écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur, consistant en une vidéo publicitaire, au motif qu'elle mentionnait une interdiction de transmission, de reproduction ou de mise à disposition sans le consentement de la société C. INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. Ils ont également rejeté la demande du salarié tendant à enjoindre à la défenderesse de communiquer des pièces relatives aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. Analysant ensuite les éléments versés aux débats (plaquette de présentation mentionnant un soutien financier, courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur E.), le Tribunal a estimé que la preuve d'une immixtion de la société C. INC. dans la gestion économique et sociale de la SAM B., ainsi que d'une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, n'était pas rapportée. En conséquence directe de cette analyse, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes dirigées contre la société américaine, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société C. INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive (estimant que le salarié avait pu se méprendre sur la portée de ses droits sans commettre d'abus), et a condamné le demandeur aux dépens.
Par exploit d'huissier du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions ultérieures déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence de la juridiction du travail, tout en demandant la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, Monsieur A. demande à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. INC. la communication de tous les documents officiels relatifs aux liens capitalistiques et juridiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et la SAM B., même par le truchement de filiales ou sociétés affiliées. Il conclut à la recevabilité de son action et à la compétence du Tribunal du travail, sollicitant le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué au fond, ou, à titre subsidiaire, si la Cour usait de son pouvoir d'évocation, de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société C. INC. au paiement de la somme de 79 808 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre l'exécution provisoire et les dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'appelant invoque l'état de nécessité et l'exercice des droits de la défense pour justifier la recevabilité de ses pièces, notamment la vidéo (pièce n° 53) librement accessible sur internet et les documents remis aux délégués du personnel. Sur le fond du co-emploi, il soutient s'être trouvé sous la subordination d'un employeur « officiel » (la SAM B.) et d'un employeur « officieux » détenant tous les pouvoirs (la société C. INC.). Il fait valoir que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle, recevant des instructions sur l'organisation des chaînes de travail et la gestion des licenciements. Il s'appuie sur la visite de Monsieur E. et de Monsieur J. dès mars 2014 ainsi que sur l'intervention directe de Monsieur E. lors des négociations du plan social en mars 2015 pour démontrer que la décision de sacrifier et délocaliser l'usine monégasque en République Tchèque avait été dictée par la société intimée dès l'origine.
En réplique, par conclusions déposées les 24 novembre 2021 (mentionnées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. INC., intimée, conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire, elle sollicite le maintien du rejet de la pièce n° 53 et demande en outre d'écarter des débats de nouvelles pièces produites en appel par le salarié, à savoir les pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel revêtus d'une mention de stricte confidentialité) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit émanant d'un cabinet tiers, la société L. & M., adressés uniquement à des directeurs), soutenant qu'elles ont été obtenues illégalement ou frauduleusement par un salarié qui n'était pas délégué du personnel et qui n'a pu en avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'agent de production. Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en appel, la qualifiant de prétention nouvelle non critiquée dans le jugement et tendant à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative.
Sur la question du co-emploi, la société C. INC. fait valoir qu'elle est une société d'investissement américaine juridiquement distincte de la société de conseil anglaise F. LLP, et que l'acquisition de la division APPLIANCE a été réalisée par des entités affiliées distinctes, créant le groupe B. CONTROLS COMPANY dont la SAM B. n'était qu'une filiale. Invoquant expressément une décision de la Cour de cassation française du 25 novembre 2020 qu'elle estime transposable en droit monégasque au regard de la similitude entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, l'intimée soutient que le co-emploi exige la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société employeur. Elle affirme que cette preuve fait défaut en l'espèce, la visite de Monsieur E. en 2014 ne constituant qu'un audit d'observation préalable à la cession, et la direction de la SAM B., incarnée par son administrateur Monsieur P., ayant conservé une autonomie propre lors de la gestion des négociations collectives et du blocage du site en 2015. À titre subsidiaire, en cas d'évocation par la Cour, elle sollicite la réouverture des débats pour conclure au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un ensemble de questions articulées autour de trois axes juridiques distincts mais interdépendants : le régime de l'administration de la preuve par le salarié en matière prud'homale, l'office procédural du juge du travail face à une allégation de co-emploi, et la définition substantielle des critères permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au sein d'un groupe.
En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve, se posait la question de savoir dans quelles conditions et selon quelles limites un salarié est recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, des documents internes à l'entreprise ou au groupe (tels que des vidéos institutionnelles soumises à des restrictions de diffusion, des documents confidentiels remis aux représentants du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, ou des rapports d'audit destinés à la seule direction) sans se heurter au principe de loyauté de la preuve ni à l'illicéité de l'obtention des pièces. Parallèlement, la Cour devait déterminer si l'effet dévolutif de l'appel saisissait valablement la juridiction du second degré d'une demande d'injonction de communication de pièces rejetée dans les motifs mais non dans le dispositif du jugement de première instance.
En deuxième lieu, sur le plan strictement procédural, la juridiction d'appel devait déterminer si le défaut de démonstration, au fond, de la qualité de co-employeur de la société défenderesse constitue une fin de non-recevoir (faute d'intérêt ou de qualité à agir) doublée d'une exception d'incompétence matérielle du Tribunal du travail, comme l'avaient retenu les premiers juges, ou si la simple allégation de cette qualité par le salarié suffit à fonder la recevabilité de l'action et la compétence exclusive de la juridiction du travail, reléguant l'appréciation de la réalité du co-emploi à l'examen du bien-fondé de la prétention.
En troisième lieu, quant au fond du droit matériel du travail, la question centrale consistait à définir les critères juridiques précis du co-emploi en droit monégasque : la détention capitalistique indirecte par un fonds d'investissement, l'impulsion de choix stratégiques globaux de restructuration et de fermeture d'usine, la réalisation d'audits opérationnels préalables à une acquisition et la présence alléguée d'un dirigeant du groupe lors des négociations sociales suffisent-elles à caractériser une situation de co-emploi permettant à un salarié licencié par une filiale liquidée d'engager la responsabilité de la société d'investissement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour d'appel procède avec une rigueur méthodologique marquée, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité des éléments probatoires et l'appréciation substantielle du fond du droit.
1. Sur l'étendue de la saisine et la recevabilité de la demande de communication de pièces
Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour constate d'abord le caractère définitif du chef de jugement non critiqué ayant débouté la société C. INC. de sa demande de dommages et intérêts.
Analysant ensuite la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée contre la demande de communication de pièces, la Cour relève que l'acte d'appel sollicitait expressément, avant dire droit, la production des documents relatifs aux liens capitalistiques. Bien que le Tribunal du travail ait rejeté cette demande dans ses motifs sans reprendre ce rejet dans son dispositif, la Cour juge que l'acte d'appel a nécessairement critiqué cette décision implicite mais certaine des premiers juges. La demande en cause d'appel, bien que formulée de manière légèrement plus précise, tend aux mêmes fins que celle soumise en première instance ; elle n'est donc pas nouvelle et est déclarée recevable.
2. Sur le tri sélectif des pièces produites par le salarié au regard de la loyauté de la preuve
La Cour pose un double principe directeur gouvernant le droit de la preuve dans le contentieux du travail : d'une part, les parties (employeur comme salarié) sont admises à produire tous éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts à condition qu'ils n'aient pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ; d'autre part, de manière spécifique, le salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur (ou co-employeur allégué).
Faisant application de cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction :
- S'agissant de la pièce n° 53 (la vidéo sur clé USB) : La Cour infirme le jugement de première instance. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme étant au service de C. INC.) n'ont pas été filmés à leur insu, et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. Dès lors, l'absence d'obtention de l'autorisation de reproduction mentionnée à la fin de la vidéo ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire obstacle au droit du salarié de la produire en justice pour la défense de ses intérêts.
- S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel) : Bien que revêtus de la mention « strictement confidentiel », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin de leur permettre de jouer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués du personnel de communiquer copie de ces documents aux salariés de l'entreprise directement concernés par le plan social. La détention de ces pièces par l'appelant est donc exempte de fraude, s'est produite à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées et s'avère strictement nécessaire à sa défense. Leur rejet est refusé.
- S'agissant des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit L. & M.) : À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle constate qu'il est démontré que ces documents ont été adressés uniquement au Directeur du site monégasque (M. Eric N.) et au Directeur financier régional du groupe (M. Pascal O.). Le salarié, simple agent de production, ne contredit pas utilement cette démonstration et ne s'explique aucunement sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents réservés à la haute direction, notamment dans le cadre de ses fonctions. La fraude dans l'obtention est ainsi retenue.
3. Sur la censure de la confusion entre recevabilité, compétence et bien-fondé
Sur le plan procédural, la Cour d'appel infirme avec netteté le raisonnement du Tribunal du travail. Les premiers juges avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour rectifie cette erreur d'analyse juridique : dès lors que Monsieur A. désigne la société C. INC. comme étant son co-employeur aux côtés de la SAM B., il justifie par là même d'un intérêt à agir à son encontre, ce qui rend ses demandes recevables. De surcroît, le Tribunal du travail est seul matériellement compétent pour trancher la question de l'existence d'une situation de co-emploi. La vérification de la réalité de cette qualité relève du fond du droit et non des conditions de recevabilité de l'action ou de la compétence juridictionnelle.
4. Sur l'appréciation restrictive des critères du co-emploi au fond
Statuant au fond sur la qualification de co-employeur, la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la règle applicable :
« Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ; »
Examinant minutieusement le faisceau d'indices soumis par le salarié (extraits de sites internet, courriels internes annonçant l'acquisition, profils LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo institutionnelle n° 53, articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. INC., par l'intermédiaire de sociétés affiliées et avec le concours de son conseiller F. LLP, a investi dans l'acquisition de la division devenue le groupe B. CONTROLS COMPANY. Elle admet même expressément que l'intimée « a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe B. » dans le cadre d'une réorganisation globale ayant entraîné la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication pour renforcer le résultat d'exploitation.
Toutefois, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une logique normale de réorganisation d'un groupe de sociétés par un investisseur et sont juridiquement insuffis