Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20686
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20686 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique mais complexe de la restructuration transnationale de groupes industriels sous l'impulsion de fonds d'investissement internationaux, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et à la liquidation de l'entité juridique employeur.
Monsieur A. (également désigné dans le visa des conclusions de l'arrêt sous l'identité de Monsieur Olivier DOMINGO) a été employé au sein de la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C. Il y exerçait les fonctions de responsable bobinage et CI, avec le statut de cadre position II. Au cours de l'année 2014, une importante opération de cession industrielle a affecté la structure capitalistique de l'entreprise. En effet, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a procédé à la cession de sa division « Appliance » (D. APPLIANCE), à laquelle appartenait la société monégasque SAM D. Selon les éléments factuels débattus entre les parties, un accord de vente a été annoncé dès le mois de février 2014 et finalisé en juin 2014. À l'issue de cette acquisition impliquant des structures liées à la société de droit américain B. PARTNERS INC. (dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis) et son conseiller européen, la société de droit anglais E. PARTNERS LLP, le groupe nouvellement constitué a pris la dénomination de C. CONTROLS COMPANY, tandis que la filiale monégasque était rebaptisée SAM C.
Préalablement à la finalisation de cette cession, au mois de mars 2014, le site de l'usine monégasque a reçu la visite de Monsieur F., présenté comme consultant pour la société B. et directeur d'exploitation du groupe, accompagné d'un technicien prénommé H. (ou Pavel). Cette visite a donné lieu à un compte-rendu adressé par courriel le 31 mars 2014 par le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric K., aux salariés de la SAM C., faisant état des observations formulées sur l'automatisation des lignes, la stratégie de rentabilité et les pistes d'amélioration logistique.
Six mois après le rachat intervenu en juin 2014, soit en janvier 2015, la direction a annoncé la réorganisation des unités de fabrication et la délocalisation de la production en République Tchèque. Ce choix stratégique a conduit à la fermeture de l'usine monégasque et à la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 82 salariés du site. Dans ce cadre collectif, Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement économique ayant pris effet le 27 février 2016.
Peu après la rupture des contrats de travail, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la société a été radiée le 5 avril 2017, sans qu'il ne soit procédé à une transmission universelle de son patrimoine. Ultérieurement, en janvier 2018, par voie de presse, le salarié licencié a pris connaissance de la revente du groupe C. CONTROLS COMPANY à une société tierce dénommée G. PARTNERS. Estimant que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif, mais se heurtant à la disparition juridique de son employeur nominal liquidé et radié, Monsieur A. a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine d'investissement B. PARTNERS INC., en lui imputant la qualité de co-employeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco de diverses demandes dirigées exclusivement à l'encontre de la société de droit américain B. PARTNERS INC., prise en sa qualité alléguée de co-employeur.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé un rejet global aux prétentions du salarié, tant sur le terrain probatoire que sur le plan de la recevabilité et de la compétence. En premier lieu, les premiers juges ont écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur, consistant en une vidéo publicitaire, au motif que celle-ci mentionnait une interdiction de transmission, de reproduction ou de mise à disposition sans le consentement de la société B. PARTNERS INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. En deuxième lieu, la juridiction prud'homale a refusé de faire droit à la demande avant dire droit de communication de pièces relative aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. En troisième lieu, après avoir examiné les éléments de preuve subsistants (notamment une plaquette de présentation évoquant un soutien financier et le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F.), le Tribunal a estimé que l'immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM C., ainsi que la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, n'étaient pas démontrées. En conséquence de cette analyse, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné le salarié aux dépens.
Suivant exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, réitérant ses prétentions par des conclusions déposées le 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief, et sa confirmation quant au rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de l'intimée.
Au soutien de son recours, Monsieur A. articulait son argumentation autour de trois axes majeurs. Sur le terrain probatoire, il revendiquait la recevabilité de la pièce n° 53 (vidéo accessible publiquement sur internet) et des autres documents produits, en invoquant les droits de la défense dans le procès prud'homal ainsi que la notion d'état de nécessité. Il sollicitait également, avant dire droit au fond, qu'il soit fait injonction à la société B. PARTNERS INC. de communiquer tous les documents officiels relatifs aux liens capitalistiques et juridiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C., directement ou par l'intermédiaire de filiales ou sociétés affiliées. Sur le plan procédural et substantiel, il soutenait que la SAM C. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'un employeur « officieux », la société B. PARTNERS INC., laquelle aurait dicté de manière autoritaire l'organisation interne, décidé dès l'origine de sacrifier l'usine monégasque au profit d'une délocalisation en République Tchèque, et dirigé les opérations de licenciement par l'entremise de Monsieur F. En conséquence, il demandait à la Cour de déclarer son action recevable, de retenir la compétence du Tribunal du travail, et soit de renvoyer l'affaire devant les premiers juges, soit d'user de son pouvoir d'évocation pour juger le licenciement sans motif valable et abusif et condamner l'intimée au paiement de la somme de 42 804 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'exécution provisoire et les dépens.
En réplique, par conclusions des 23 (ou 24 selon le visa) novembre 2021 et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC. concluait à la confirmation intégrale du jugement du 17 décembre 2020. Elle soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, la qualifiant de prétention nouvelle non soumise à la critique du jugement dans l'acte d'appel et tendant à inverser la charge de la preuve par l'exigence d'une preuve négative. D'autre part, elle réclamait le maintien du rejet de la pièce n° 53 ainsi que l'éviction de nouvelles pièces versées par l'appelant (pièces n° 66, 67, 80, 80 a, 80 b et 87), arguant que ces documents confidentiels ou appartenant à un tiers (le cabinet J. & J.) avaient été obtenus illégalement et frauduleusement par un salarié qui n'était pas délégué du personnel et n'avait pu en avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Sur le fond du co-emploi, la société intimée opposait l'indépendance juridique des différentes entités mises en cause (distinguant B. PARTNERS INC., E. PARTNERS LLP et les sociétés affiliées ayant procédé au financement de l'acquisition du groupe C. CONTROLS COMPANY). Invoquant expressément l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), elle soutenait que la seule existence de liens capitalistiques ou d'une coordination économique au sein d'un groupe ne saurait caractériser un co-emploi, faute de démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale ayant entraîné une perte totale d'autonomie d'action de la SAM C., laquelle avait conservé sa direction propre lors des négociations sociales. À titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'action et d'évocation par la Cour, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit de la procédure civile, au droit de la preuve en matière sociale, à la compétence juridictionnelle et au droit substantiel des relations de travail au sein des groupes internationaux de sociétés.
Il convenait, à titre liminaire, de déterminer l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel au regard de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque : la demande avant dire droit de communication de pièces, rejetée dans les motifs des premiers juges mais omise dans le dispositif du jugement, et reformulée de manière plus précise en appel, constituait-elle une prétention nouvelle irrecevable ou avait-elle été valablement déférée à la Cour ?
Sur le terrain du droit de la preuve, la question centrale consistait à définir les conditions de recevabilité des éléments probatoires produits par un salarié à l'encontre d'un co-employeur allégué. Plus précisément, dans quelle mesure le droit à la preuve et la stricte nécessité de la défense des intérêts du salarié permettent-ils de déroger aux interdictions de reproduction apposées sur une vidéo accessible sur internet, ou à la mention de stricte confidentialité figurant sur des documents remis aux représentants du personnel ou adressés par un cabinet d'audit externe aux seuls dirigeants de l'entreprise ?
Sur le plan procédural, la juridiction du second degré devait trancher une confusion opérée par les premiers juges entre les conditions de recevabilité de l'action (l'intérêt à agir), la compétence d'attribution du Tribunal du travail, et le bien-fondé de la prétention : le rejet de la qualification de co-employeur doit-il se traduire par une décision d'irrecevabilité et d'incompétence, ou relève-t-il de l'appréciation au fond du litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction du travail ?
Enfin, la question substantielle majeure, conférant à cet arrêt toute sa portée théorique et pratique, résidait dans la détermination des critères juridiques du co-emploi en droit monégasque : à quelles conditions une société d'investissement étrangère, intervenue par le biais de sociétés affiliées dans l'acquisition et la réorganisation stratégique d'un groupe industriel ayant abouti à la fermeture et à la liquidation d'une filiale monégasque, peut-elle se voir reconnaître la qualité de co-employeur à l'égard des salariés licenciés par cette filiale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique et rigoureux en quatre temps, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité des preuves, la compétence juridictionnelle et l'appréciation substantielle du co-emploi.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces
Faisant application de l'article 429 du Code de procédure civile, selon lequel l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour constate d'abord que le rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de la société intimée est devenu définitif, faute d'appel incident.
S'agissant de la demande de communication de pièces, la Cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la prétention. Elle relève que l'acte d'appel du 10 février 2021, en demandant dans son dispositif d'ordonner avant dire droit la communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, a « nécessairement critiqué le jugement de première instance ». Peu importe que le Tribunal du travail ait omis de mentionner ce rejet dans son dispositif après l'avoir motivé dans le corps de son jugement ; la demande formée en appel, bien qu'un peu plus précise dans sa formulation, tend aux mêmes fins et demeure par conséquent recevable.
2. Sur le droit de la preuve et le tri sélectif des pièces produites par le salarié
La Cour pose un principe directeur en matière de loyauté probatoire prud'homale, articulé en deux propositions complémentaires. D'une part, de manière générale, « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». D'autre part, de manière spécifique au salarié, celui-ci « peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ».
Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour procède à une discrimination précise :
- Concernant la pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) : La Cour infirme le jugement de première instance et admet la pièce aux débats. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que ses intervenants (identifiés comme étant au service de l'intimée) n'ont pas été filmés à leur insu, et que l'intégrité du fichier n'est pas contestée. Dès lors, l'absence de fraude ou de procédé déloyal est acquise. Surtout, la Cour juge que la mention finale interdisant toute reproduction sans l'autorisation de la société B. PARTNERS INC. ne saurait faire échec à sa seule production en justice pour la défense des intérêts du salarié dans un litige relatif à la rupture de son contrat de travail.
- Concernant les pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel) : Bien que revêtues de la mention « strictement confidentiel », ces pièces constituent les documents remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), afin de leur permettre d'exercer leur rôle consultatif. La Cour affirme qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués du personnel de communiquer copie de ces documents aux salariés concernés par le plan social. Dès lors, la détention de ces pièces par l'appelant, obtenues à l'occasion de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est exempte de fraude et ces documents sont maintenus aux débats.
- Concernant les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit J. & J.) : À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle constate que ces documents émanant d'un cabinet d'audit externe ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (Monsieur K.) et au directeur financier de la région Eurasia du groupe C. (Monsieur L.). Le salarié ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents réservés à la haute direction, notamment à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la preuve de l'obtention frauduleuse est retenue.
3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence du Tribunal du travail
La Cour d'appel censure avec netteté l'erreur procédurale commise par les premiers juges, qui avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour rappelle l'orthodoxie procédurale : dès lors que Monsieur A. désigne la société B. PARTNERS INC. comme son co-employeur aux côtés de la SAM C., il justifie nécessairement d'un intérêt à agir à son encontre, rendant ses demandes recevables. Par ailleurs, la détermination de l'existence d'un contrat de travail ou d'une situation de co-emploi relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. Sur l'appréciation au fond de la situation de co-emploi
Ayant infirmé le jugement sur la recevabilité et la compétence, la Cour statue à nouveau sur l'existence du co-emploi. Elle énonce solennellement la règle de droit applicable : un salarié ne peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société tierce au contrat de travail qu'à la condition de démontrer « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle précise immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer, ni la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ne suffisent à caractériser une situation de co-emploi.
Examinant l'ensemble du faisceau d'indices produit par le salarié (site internet de l'intimée, courriels internes annonçant la vente, site de la société E. PARTNERS LLP, documents remis aux délégués du personnel, vidéo n° 53 et articles de presse), la Cour reconnaît la réalité économique de l'opération : la société B. PARTNERS INC., par le truchement de sociétés affiliées et de son conseiller européen, a bien investi dans l'achat de la division devenue C. CONTROLS COMPANY et a été à l'origine des choix stratégiques de réorganisation globale (fermeture et relocalisation de 14 des 22 usines, dont celle de Monaco) afin de renforcer le résultat d'exploitation.
Toutefois, la Cour opère une distinction fondamentale entre la stratégie d'investissement au niveau du groupe et la gestion opérationnelle de la filiale. Ces choix stratégiques « relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et ne caractérisent pas une immixtion concrète dans la gestion économique et sociale de la société employeur. L'existence de liens capitalistiques étant en soi inopérante à prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces visant à établir ces liens est rejetée comme inutile.
Enfin, analysant les éléments factuels propres au site monégasque, la Cour juge que le courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F. et d'un technicien tchèque ne démontre aucune gestion autoritaire. Survenue neuf mois avant le licenciement collectif et antérieurement à la cession, cette visite constituait un simple « état des lieux dans le cadre de la transaction en cours » destiné à évaluer la rentabilité et le fonctionnement de l'usine avec formulation de recommandations. De même, la présence alléguée (et au demeurant non établie) de Monsieur F. lors des négociations du plan social ne suffit pas à démontrer la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM C. en place.
Faute pour la société B. PARTNERS INC. de pouvoir être qualifiée de co-employeur, les demandes du salarié sont intégralement rejetées au fond, rendant sans objet tout renvoi devant le Tribunal du travail.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par A. Constate