Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20692
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20692 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'opérations internationales de restructuration d'entreprises impliquant des fonds d'investissement et entraînant la fermeture d'un site industriel monégasque.
Monsieur A. a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., devenue par la suite la SAM C., où il exerçait les fonctions de technicien d'atelier (affecté au service production, atelier moulage). L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au cours de l'année 2014, cette division a fait l'objet d'une opération de cession internationale. Selon les éléments factuels exposés et débattus, un accord de vente a été annoncé dès le mois de février 2014 et concrétisé en juin 2014, aboutissant au rachat de la division par des structures liées à des fonds d'investissement, notamment par l'intermédiaire de la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par B. PARTNERS VI, LP, gérée par B. PARTNERS group. À l'issue de cette acquisition, la division a été renommée « C. CONTROLS COMPANY » et l'entité monégasque est devenue la SAM C. La société de droit américain B. PARTNERS INC., ayant son siège social à Boca Raton en Floride (États-Unis), se présentant sur son site internet comme une société internationale de capital-investissement, a vu l'une de ses sociétés affiliées réaliser un financement de premier rang garanti de 244 500 000 dollars américains dans le groupe C., avec l'appui en Europe de son conseiller, la société de droit anglais H. PARTNERS LLP, sise à Londres.
En amont de la finalisation de cette cession, au mois de mars 2014, une visite du site monégasque a été effectuée par Monsieur E. E., présenté comme consultant pour B., directeur d'exploitation du groupe sur le site de B. PARTNERS INC. et membre de l'équipe de H. PARTNERS LLP, accompagné d'un technicien tchèque, Monsieur I. I. Le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric L., a dressé un bilan de cette visite par un courriel adressé aux salariés le 31 mars 2014, faisant état de l'appréciation globalement positive des installations tout en notant des pistes d'amélioration.
En janvier 2015, soit environ sept mois après l'acquisition de juin 2014, la direction a annoncé une réorganisation industrielle majeure impliquant la délocalisation de l'activité et la fermeture de l'usine monégasque, s'inscrivant dans un plan plus vaste de fermeture et de relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication du groupe. Cette décision a conduit à la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique touchant 82 salariés du site de Monaco. C'est dans ce cadre que Monsieur A. a été licencié pour motif économique, avec effet au 2 octobre 2015.
Postérieurement à ces licenciements, les actionnaires de la SAM C., réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, ont prononcé la dissolution anticipée de la société. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la SAM C. a été définitivement radiée le 5 avril 2017, sans transfert de ses droits et obligations par voie de transmission universelle de patrimoine. Par la suite, Monsieur A. a appris, notamment par voie de presse en janvier 2018, que le groupe C. CONTROLS COMPANY avait été revendu à une société tierce, F. PARTNERS. Estimant que son véritable employeur décisionnaire lors de la rupture de son contrat de travail était le fonds d'investissement américain ayant orchestré le rachat puis la fermeture du site, Monsieur A. a initié une action judiciaire à l'encontre de la société B. PARTNERS INC.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête datée du 9 mai 2018 et reçue le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco de diverses demandes dirigées exclusivement contre la société de droit américain B. PARTNERS INC., en soutenant que cette dernière avait la qualité de co-employeur à son égard.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a statué tant sur la recevabilité des preuves produites que sur la recevabilité de l'action et sa propre compétence. Les premiers juges ont d'abord écarté des débats la pièce n° 53 produite par le salarié, consistant en une vidéo publicitaire dans laquelle des dirigeants évoquaient la restructuration du groupe, au motif que cette vidéo mentionnait une interdiction de reproduction ou de diffusion sans le consentement de B. PARTNERS INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le demandeur ne justifiait pas. Sur le fond du droit à la preuve, le tribunal a refusé d'ordonner la communication de pièces réclamée par le salarié, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi lui incombait. Analysant les éléments soumis, la juridiction du premier degré a estimé que ni le soutien financier, ni l'appartenance à un groupe, ni l'existence de liens capitalistiques avec le groupe C. CONTROLS COMPANY ne suffisaient à démontrer un lien avec la SAM C. ou une situation de co-emploi. Jugeant que le courriel du 31 mars 2014 relatait un simple état des lieux préalable à la cession et qu'aucune immixtion dans la gestion économique et sociale ni confusion d'intérêts, d'activités et de gestion n'étaient établies, le Tribunal du travail en a déduit deux conséquences procédurales immédiates : il a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître. Il a par ailleurs débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné le salarié aux dépens.
Par exploit d'huissier en date du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions ultérieures déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence du Tribunal du travail, tout en demandant la confirmation du rejet des dommages et intérêts réclamés par la société américaine. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit, d'ordonner à la société B. PARTNERS INC. la communication de l'ensemble des documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C., même via des filiales ou sociétés affiliées. Il priait la Cour de déclarer son action recevable, de retenir la compétence du Tribunal du travail et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond, ou, par voie d'évocation, de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 74 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et exécution provisoire.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur A. soutenait que la pièce n° 53 était librement accessible sur internet et que sa production était couverte par l'état de nécessité aux fins d'assurer sa défense. Sur le co-emploi, il faisait valoir que la SAM C., rebaptisée après son rachat par le fonds américain, avait perdu toute autonomie décisionnelle, recevant des instructions directes de B. PARTNERS INC. tant sur l'organisation des chaînes de travail que sur la délocalisation en République Tchèque et la conduite des licenciements, Monsieur E. E. étant intervenu directement dans la négociation du plan social jusqu'à recevoir les délégués du personnel à son hôtel en mars 2015.
En réplique, par conclusions des 23 (ou 24 selon les visas) novembre 2021 et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC., intimée, soulevait en premier lieu des incidents de communication de pièces. Outre la confirmation du rejet de la pièce n° 53, elle demandait d'écarter des débats de nouvelles pièces produites en appel par le salarié : les pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information remis aux délégués du personnel mais revêtus d'une mention de stricte confidentialité) et les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit émanant d'un cabinet tiers, K. & K., adressés uniquement à des directeurs), arguant que ces éléments avaient été obtenus illégalement ou par fraude, en dehors des fonctions du salarié qui n'était pas représentant du personnel, et sans être strictement nécessaires à sa défense. En deuxième lieu, l'intimée soulevait l'irrecevabilité de la demande d'injonction de communication de pièces en cause d'appel, la qualifiant de prétention nouvelle non critiquée dans le jugement et tendant à lui imposer une preuve négative en inversant la charge de la preuve. En troisième lieu, sur le fond, elle demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (et subsidiairement, en cas d'évocation, la réouverture des débats pour conclure au fond). Elle soutenait qu'aucune confusion ne devait être opérée entre les différentes entités juridiques (notamment avec H. PARTNERS LLP, société anglaise indépendante, ou les sociétés affiliées ayant procédé à l'acquisition), et qu'en application des critères jurisprudentiels récents (en invoquant notamment un arrêt de la Cour de cassation française du 25 novembre 2020), le salarié échouait totalement à démontrer une immixtion permanente de sa part dans la gestion économique et sociale de la SAM C. ayant conduit à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques articulées autour de trois axes majeurs, mêlant droit processuel, droit de la preuve en matière prud'homale et droit substantiel des groupes de sociétés appliqué aux relations de travail :
- Sur le terrain probatoire : Dans quelles conditions un salarié demandeur à une action prud'homale dirigée contre un co-employeur allégué peut-il valablement produire en justice, sans l'autorisation de l'entreprise ou de tiers, d'une part, une vidéo promotionnelle diffusée sur internet mais assortie d'une mention interdisant sa reproduction, et, d'autre part, des documents internes confidentiels (documents remis aux délégués du personnel et rapports d'audit adressés à la seule direction) dont il n'était pas le destinataire initial ?
- Sur le terrain de la procédure et de la compétence : Le Tribunal du travail peut-il déduire de l'absence de preuve d'une situation de co-emploi l'irrecevabilité des demandes du salarié et sa propre incompétence matérielle pour connaître du litige, ou l'allégation du co-emploi suffit-elle à fonder l'intérêt à agir du salarié et la compétence exclusive de la juridiction du travail pour trancher cette question qui relève du fond du droit ?
- Sur le fond du droit du travail : La prise de contrôle indirecte d'une société monégasque par une société de capital-investissement étrangère, la définition par cette dernière des grandes orientations stratégiques aboutissant à la réorganisation du groupe, à la fermeture du site monégasque et à sa délocalisation, ainsi que l'intervention d'un consultant ou dirigeant du fonds pour réaliser un audit préalable et formuler des recommandations opérationnelles, suffisent-elles à caractériser une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale entraînant une perte totale d'autonomie de la filiale employeur, constitutive d'une situation de co-emploi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes questions, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui la conduit à rectifier d'importantes erreurs de droit commises par les premiers juges sur la preuve et la procédure, avant de rejoindre néanmoins leur analyse quant à l'absence de caractérisation du co-emploi au fond.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces
Au préalable, après avoir constaté le caractère définitif du rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de l'intimée, la Cour écarte la fin de non-recevoir opposée par la société B. PARTNERS INC. concernant la demande de production forcée de documents. Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile régissant l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré relèvent que l'acte d'appel sollicitait expressément, dans son dispositif (« statuant à nouveau »), qu'il soit ordonné avant dire droit la communication des documents relatifs aux liens capitalistiques. Dès lors, même si le dispositif du jugement de première instance n'avait pas formellement mentionné le rejet de cette demande (lequel figurait uniquement dans les motifs), l'acte d'appel a nécessairement critiqué ce chef de décision. La demande, bien que formulée de manière plus précise en appel, tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle, ce qui la rend recevable.
2. Sur l'admissibilité des modes de preuve produits par le salarié
La Cour fixe ensuite le cadre général du droit à la preuve dans le contentieux du travail en énonçant deux règles complémentaires : d'une part, les parties sont admises à produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ; d'autre part, le salarié peut produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur. Faisant application de cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction :
- L'admission de la pièce n° 53 (la vidéo) : Infirment le jugement, la Cour juge que la reproduction sur clé USB d'une vidéo librement accessible sur internet, dans laquelle les intervenants (identifiés comme étant au service de l'intimée) ne sont pas filmés à leur insu et évoquent l'usine monégasque, ne procède d'aucune fraude ou déloyauté. L'absence d'autorisation de reproduction, malgré l'avertissement figurant à la fin de la vidéo, ne saurait faire obstacle à sa seule production en justice pour les besoins de la défense du salarié.
- L'admission des pièces n° 66, 67 et 87 (documents des délégués du personnel) : Bien que revêtus de la mention « strictement confidentiel », ces documents ont été remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) pour leur permettre d'exercer leur rôle consultatif. La Cour affirme qu'aucune interdiction de communiquer copie de ces pièces aux salariés concernés par le plan social ne peut être opposée aux représentants du personnel. Leur détention par Monsieur A. est donc exempte de fraude, a eu lieu à l'occasion de ses fonctions salariées et s'avère strictement nécessaire à sa défense contre un co-employeur allégué.
- L'éviction des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit K. & K.) : À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle relève que la société intimée démontre que ces documents ont été adressés exclusivement à deux personnes : Monsieur Eric L., directeur du site monégasque, et Monsieur Pascal M., directeur financier de la région EURASIA du groupe C. Face à cette démonstration qui établit l'apparence d'une soustraction ou d'une obtention frauduleuse, le salarié reste taisant et ne fournit aucune explication sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents, notamment à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de technicien d'atelier. La fraude étant ainsi caractérisée et non contredite, les pièces sont rejetées.
3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence de la juridiction du travail
La Cour d'appel censure avec netteté la confusion procédurale opérée par le Tribunal du travail. Les premiers juges avaient examiné la réalité du co-emploi pour conclure, face à l'échec probatoire du salarié, à l'irrecevabilité de ses demandes et à leur propre incompétence. La Cour rétablit l'orthodoxie processuelle en deux attendus concis : d'une part, Monsieur A. justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il désigne la société B. PARTNERS INC. comme son co-employeur, ce qui rend ses demandes recevables ; d'autre part, le Tribunal du travail est seul matériellement compétent pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces deux chefs.
4. Sur l'appréciation au fond de la situation de co-emploi
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et statuant à nouveau au fond, la Cour énonce la définition stricte du co-emploi : pour attribuer la qualité d'employeur à une société tierce au contrat de travail, le salarié doit démontrer « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle précise immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qui en découle, ni la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ne suffisent à caractériser le co-emploi.
Procédant à une analyse concrète de l'ensemble des pièces admises aux débats (extraits de sites internet, courriels internes annonçant la cession, documents remis aux délégués du personnel, vidéo n° 53, articles de presse), la Cour constate qu'il est établi que la société B. PARTNERS INC., par le biais de sociétés affiliées et de son conseiller H. PARTNERS LLP, a effectivement investi dans l'acquisition de la division devenue le groupe C., et qu'elle a été « à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque ». Toutefois, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une « logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et ne caractérisent pas une immixtion concrète dans la gestion économique et sociale interne de la SAM C. Dès lors que la preuve de liens capitalistiques, directs ou indirects, serait en tout état de cause insuffisante à établir le co-emploi, la demande préalable de communication de pièces portant sur ces liens devient inutile et son rejet par les premiers juges est approuvé dans son résultat.
Examinant enfin les indices d'immixtion opérationnelle invoqués par le salarié, et particulièrement le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur E. E. et du technicien tchèque Monsieur I. I., la Cour considère que ce document isolé, antérieur à la cession et précédant de plus de neuf mois le licenciement collectif, ne prouve nullement l'instauration d'une gestion autoritaire ni la perte d'autonomie de la SAM C. Il s'agissait d'un simple état des lieux destiné à évaluer la rentabilité et le fonctionnement de l'usine dans le cadre de la transaction en cours, accompagné de simples recommandations. Quant à la présence alléguée de Monsieur E. E. lors des négociations du plan social en 2015, la Cour relève qu'elle n'est pas établie et qu'elle serait, au demeurant, insuffisante faute de démonstration d'une perte d'autonomie des organes de direction de la SAM C. alors en place.
Le co-emploi n'étant pas caractérisé, la Cour déboute intégralement Monsieur A. de ses demandes, rendant sans objet un renvoi devant le Tribunal du travail.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par A. Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société B. PARTNERS INC, Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande